Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 juil. 2024, n° 2202318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. D C, représenté par la SELARL Éric Vève et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 148 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la décision de refus de l’agréer en qualité d’intervenant extérieur en milieu scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’illégalité de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados lui a retiré l’agrément en qualité d’intervenant extérieur pour l’enseignement de la danse à l’école Gilbert Boulanger de Courseulles-sur-Mer et l’illégalité de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté son recours gracieux constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les préjudices imputables à ces fautes sont constitués par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’honorer ses engagements à intervenir dans plusieurs écoles du Calvados et la perte de revenus qui s’en est suivie, ainsi que par l’atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de la SELARL Éric Vève et associés, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur indépendant de danse « hip-hop », intervient en milieu scolaire. Par décision du 18 décembre 2019, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados a retiré l’agrément en qualité d’intervenant extérieur dont il bénéficiait pour l’enseignement de la danse et a rejeté le recours gracieux exercé par M. C contre cette décision. Par une décision du 5 octobre 2020, l’agrément d’intervenant extérieur pour l’encadrement de la danse en milieu scolaire a toutefois de nouveau été accordé à M. C. Par la présente requête, M. C demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 24 148 euros en réparation des préjudices qu’il impute à la décision du 18 décembre 2019.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs () ». Selon l’article L. 312-3 du code de l’éducation, l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles est assuré par les enseignants réunis en équipe pédagogique qui peut être assistée par un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’Etat. Aux termes de l’article D. 312-1-2 du code de l’éducation : " I. – L’agrément prévu au 1° de l’article L.312-3 est accordé lorsque l’intervenant : 1° Justifie des compétences lui permettant d’apporter son concours à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l’activité concernée ; 2° N’a pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d’élèves mineurs ; 3° B fait pas l’objet d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer auprès de mineurs ou d’une injonction de cesser d’exercer l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive () ; 4° Ne fait pas l’objet d’une mesure administrative d’interdiction temporaire ou permanente ou d’une suspension d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs () ".
4. A appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu une condamnation pénale pour crime ou délit doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux mœurs, s’agissant de l’incapacité de plein droit énoncée à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, ou de faits incompatibles avec une intervention auprès d’élèves mineurs au sens des dispositions précitées de l’article D. 312-1-2 du même code, s’agissant des conditions formellement posées à la délivrance de l’agrément qui doit être accordé aux intervenants extérieurs en application de ces mêmes dispositions.
5. Si M. C a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2019 pour avoir conduit un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points et a été condamné à ce titre au paiement d’une amende délictuelle de 500 euros, ces faits ne peuvent être regardés comme au nombre de ceux, énoncés au point 3, permettant de justifier un refus ou un retrait d’agrément en qualité d’intervenant extérieur en qualité de professeur de danse. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir qu’en retirant l’agrément dont il bénéficiait, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité dont est entachée la décision du 18 décembre 2019.
Sur les préjudices subis :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C, du fait de la décision du 18 décembre 2019, a été empêché d’honorer ses engagements auprès de six écoles, formalisés, non pas par de simples devis, comme le soutient l’administration, mais par documents revêtus de la signature des représentants de ces établissements. Il y a dès lors lieu d’évaluer le préjudice financier subi à ce titre par M. C à la somme de 17 716,50 euros, correspondant à la perte des rémunérations convenues, déduction faite du remboursement des frais de déplacement, qui n’ont pas été exposés.
8. En second lieu, il sera fait une juste appréciation de l’atteinte à la réputation de M. C en évaluant le préjudice subi à ce titre à la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 716, 50 euros.
Sur les intérêts :
10. M. C a droit aux intérêts légaux de la somme de 18 716, 50 euros à compter du 18 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable par les services du rectorat de l’académie de Normandie.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 18 716, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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