Confirmation 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 20 janv. 2011, n° 10/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 mars 2009 |
Sur les parties
| Président : | madame martin, présidente |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00842 N°
ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 19 mars 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 02 décembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Monsieur Y,
Madame LABAYE,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
XXX
absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le conseiller Y a été entendu en son rapport au cours duquel il est fait état d’un courrier transmis à la cour dans lequel le prévenu se désiste de son appel,
Le ministère public en ses réquisitions,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et madame le conseiller X a déclaré que l’arrêt serait rendu le 13 JANVIER 2011, date à laquelle en l’absence du prévenu, le délibéré a été prorogé : 20 JANVIER 2011
Et ce jour 20 JANVIER 2011 :
madame le conseiller X a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
A la requête du ministère public, XXX a été convoqué à comparaître à l’audience du 19 mars 2009 devant le tribunal correctionnel du HAVRE, par procès-verbal du 7 novembre 2008 remis par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir au HAVRE, le 10 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait deux bouteilles de whisky au préjudice de Z, cette soustraction étant commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des fais similaires par jugement du 25 novembre 2003 du tribunal correctionnel de LISIEUX,
faits prévus par les articles 311-4 1°, 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 311-4 alinéa 1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal.
Il convient d’indiquer qu’étaient également poursuivis pour avoir commis ce délit, A B, XXX.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 19 mars 2009, et non du 12 mars 2009 comme indiqué par erreur, devant être signifié au prévenu, le tribunal statuant :
— sur l’action publique, a déclaré XXX coupable des faits reprochés et, en répression, l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
— sur l’action civile, a reçu la société Z en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement XXX et A B à lui payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Le jugement a été signifié à XXX le 27 octobre 2009 par acte d’huissier de justice (lrar non réclamée) puis notifié par procès-verbal de police du 17 juin 2010.
APPELS
Par déclaration du 21 juin 2010 faite au greffe du tribunal de grande instance du HAVRE, XXX a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le même jour, le ministère public a fait appel du jugement.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers et recevables.
A la requête du procureur général, XXX a été cité à comparaître devant la Cour à l’audience du 2 décembre 2010, par notification le 19 octobre 2010 faite à sa personne à la maison d’arrêt du HAVRE où il se trouvait détenu pour autre cause.
Il est absent et non représenté devant la Cour ; il a fait parvenir à la Cour une lettre recommandée par laquelle il déclare se désister de son appel. Cette lettre n’est pas signé du prévenu et en son absence à l’audience, la Cour ne peut prendre acte de son désistement d’appel.
Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier.
Au fond
Il résulte de la procédure que le 10 mars 2007 à 14:15 un agent de sécurité de la société Z déposait plainte auprès des services de police du HAVRE.
Il déclarait que le jour même vers 13h10, il avait été alerté par ses collègues du fait que trois individus sortaient de l’établissement tandis qu’un quatrième empruntait la 'sortie sans achat’ qu’il était chargé de surveiller.
A l’extérieur du magasin, l’individu sortait deux bouteilles de whisky qu’il avait cachées dans son pantalon et courait vers le parking. L’agent de sécurité déclarait qu’il était retourné au centre de surveillance vidéo du magasin pour visionner la cassette dans laquelle on voyait très bien qu’avant le vol les quatre individus étaient dans le même véhicule Peugeot 106 bleu immatriculée 1262 TK 76 qui était stationné au niveau bas du parking sud, et qu’aussitôt après le vol les trois individus étaient remontés dans le véhicule et avaient quitté les lieux.
L’enquête de police permettait d’identifier les quatre individus comme étant XXX, A B, XXX. Entendu le XXX, XXX déclarait que le 10 mars 2007 il se trouvait effectivement en compagnie d’A B et de Sofiane KESSACI et qu’après avoir 'baladé’ les caméras du centre commercial Z, Julien DEMEILLERS était allé voler deux bouteilles de whisky, qu’ils avaient ensuite revendues 10 € chacune.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Les déclarations du vigile, qui a parfaitement vu le stratagème de XXX et de ses camarades afin de dérober les deux bouteilles d’alcool et les aveux du prévenu, permettent à la Cour de considérer que les éléments du délit poursuivi sont suffisamment caractérisés.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de XXX.
Au vu de la nature des faits et du comportement de XXX qui a déjà été condamné sept fois, il y a lieu de confirmer la peine prononcée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
En la forme,
Déclare les appels recevables,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, étant précisé qu’il a été rendu le 19 mars 2009 par le tribunal correctionnel DU HAVRE.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont XXX est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE PATRICIA
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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