Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2024, n° 2401412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, l’association Vents contraires, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire réaliser des maraudes pour fournir une information, dans une langue que les exilés présents comprennent, sur les dispositifs accessibles et proposer aux personnes présentes dans le campement de Ouistreham un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire réaliser, en lien avec le département du Calvados et de manière régulière, un recensement des personnes mineures dans le campement de Ouistreham et de proposer aux personnes se déclarant mineures une information, dans une langue que ces dernières comprennent, sur les dispositifs accessibles et le bénéfice d’une prise en charge adaptée et pérenne incluant une évaluation sociale par un travailleurs social permettant d’engager un accompagnement social, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de la Normandie de faire assurer, sur le campement, une permanence de soins hebdomadaire incluant la délivrance de médicaments et une information des droits à l’aide médicale d’Etat ou à la protection universelle maladie, par l’intervention de médiateurs de santé et interprètes linguistiques, d’y proposer une prise en charge psychologique et psychiatrique en y déployant une permanence de l’équipe mobile psychiatrie précarité et d’assurer le transport des malades vers les lieux de soins lorsqu’un tel transport est nécessaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de faire réaliser, dans une langue que les exilés présents comprennent, des maraudes d’information sur le droit d’asile et de proposer aux demandeurs d’asile présents sur le campement de Ouistreham des conditions matérielles d’accueil décentes, consistant notamment en un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vents contraires soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que les conditions de vie sur le campement de Ouistreham sont indignes et que l’un des migrants présents sur le campement s’est déclaré mineur sans pour autant bénéficier d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, dès lors que les services de l’Etat n’ont organisé que deux opérations d’accès à l’hébergement ces derniers mois ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès aux soins et traitements appropriés, dès lors que l’agence régionale de santé n’assure aucun soin sur place, n’assure pas de permanence de l’équipe mobile psychiatrie précarité et n’organise pas le transport des malades vers les établissements de santé et que les migrants ne sont pas informés de leurs droits à la prise en charge des frais médicaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit aux conditions matérielles d’accueil, dès lors l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas organisé la prise en charge des demandeurs d’asile présents sur le campement.
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les occupants du campement sont soumis à des conditions de vie indigne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que l’association Vents contraires s’est rendue sur le campement de migrants situé à Ouistreham le 17 mai 2024 et, après y a avoir constaté la présence de cinquante à soixante personnes, pour l’essentiel d’origine soudanaise, souhaitant rejoindre le Royaume-Uni et ayant déposé une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin », a procédé à l’audition de certains d’entre eux. L’association Vents contraires soutient qu’il ressortirait de ces auditions un défaut général d’information des migrants sur leurs droits à la prise en charge de leurs besoins fondamentaux. Elle demande par conséquent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de l’Etat, d’enjoindre aux diverses autorités de l’Etat intéressées d’organiser, en substance, une présence permanente de leurs services sur le campement. Il résulte toutefois de ces mêmes pièces que l’Etat a organisé en décembre 2023 deux opérations de mises à l’abri de migrants qui ont permis d’héberger cinquante-quatre d’entre eux tandis que l’agence régionale de santé assure la présence deux fois par mois de médecins sur le campement. En outre, l’association requérante ne se prévaut d’aucun refus de prise en charge de mineurs isolés. Enfin, si la requérante soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait refusé à certains des migrants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’illégalité des motifs qui auraient été opposés aux demandeurs d’asile à cette occasion.
3. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la requérante d’établir une carence manifeste des autorités de l’Etat dans la prise en charge des migrants du campement de Ouistreham, de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vents contraires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vents contraires.
Fait à Caen, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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