Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 juin 2024, n° 2401536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— est intervenu sans que lui soient communiquées les informations prévues par l’article 4 du règlement « Dublin III » ;
— méconnait l’article 3 du règlement « Dublin III » dès lors qu’il n’a pas sollicité l’asile en Croatie ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’appliquer les dérogations prévues aux articles 3 et 17 du règlement « Dublin III » et à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Cavelier, avocat de M. C ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. C s’est vu remettre, le 19 février 2024, jour du dépôt de sa demande d’asile en France, le guide du demandeur d’asile, ainsi que les brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des droits qu’il tire de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. C ont été relevées par les autorités croates le 27 juin 2023 et enregistrées dans le fichier européen EURODAC. Il ressort en outre du compte rendu de l’entretien individuel mené à l’occasion du dépôt par M. C de sa demande d’asile en France que ce dernier a reconnu, à cette occasion, avoir présenté une demande d’asile en Croatie. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de demande d’asile présentée dans ce pays.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Aux termes de son article 17 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
7. La Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
8. Si M. C soutient qu’à son entrée sur le territoire de la Croatie, il a fait l’objet de maltraitances commises par les gardes-frontières de ce pays, destinées à l’inciter à quitter le territoire, et se prévaut en outre des pratiques de refoulement forcé relevées notamment par des rapports établis par Human Rights Watch, l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés et d’Amnesty international, ces circonstances ne permettent cependant pas de tenir pour établi que les conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile par celles des autorités croates chargées de l’asile seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Si M. C soutient en outre qu’il est entré en France une première fois en 2023, qu’il parle le français, qu’il bénéficie d’un réseau de soutien sur le territoire et qu’une ressortissante française l’héberge et souhaite l’adopter, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il se trouverait dans une situation telle qu’elle imposerait d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. D
La greffière,
Signé
D. LEGOUBIN PERCHERON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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