Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2024, n° 2306633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. D A C, représentée par Me Carminati doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société publique locale du Bassin de Thau (SPL BT) d’établir le décompte général relatif au marché de Maitrise d’œuvre du 3 janvier 2019 ;
2°) de condamner la SPL BT à vérifier le décompte général adressé le 8 juin 2023 ;
3°) de condamner la SPL BT à lui notifier son éventuel compte rectifié ;
4°) de condamner la SPL BT à lui verser les sommes admises à la suite de la vérification du décompte général adressé le 8 juin 2023 ou dans son éventuel décompte rectifié sous déduction des provisions qui lui ont été accordées ;
5°) de condamner la SPL BT à lui payer la somme de 96 486,06 euros au titre du solde du marché, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la SPL BT la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
—
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ». Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
3. Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. /Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce () ».
4. La société publique locale du Bassin de Thau (SPL BT) a confié M. A C la rénovation du parking sis place Stalingrad à Sète. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 décembre 2023. Le 24 janvier 2023, M. A C a adressé à la SPL BT son décompte général, laquelle a, le 3 avril 2023, estimé ne pas pouvoir le traiter. Le 25 avril 2023,
M. A C a adressé un nouveau décompte général qui a été rejeté le 24 mai 2023 par la SPL BT. Le 8 juin 2023 M. A C a adressé un nouveau décompte général, puis deux mises en demeure le 3 août 2023 et le 25 septembre 2023.
5. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, par une délibération du 29 juin 2015, la communauté d’agglomération du Bassin de Thau décidé la création, conjointement avec la commune de Sète, de la société publique locale du Bassin de Thau (SPL BT), chargée à titre principal, de l’étude, l’acquisition, la location, la construction, la réhabilitation, la rénovation et l’entretien des zones, équipements et biens immobiliers à vocation économique, des stationnements de surface et des parcs de stationnement en ouvrage. Cette société publique locale revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPL BT, qui n’agit pas par l’effet d’un mandat pour dans l’exercice de son activité en vue la réalisation de son objet social, ne peut être regardée comme une entité transparente. Le contentieux qui l’oppose à M. A C ne porte ni sur l’exécution d’un marché public, ni sur celle d’un contrat administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SPL BT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A C la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à la société publique locale du Bassin de Thau.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 janvier 2024.
La greffière,
M. B
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