Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 19 février 2026, n° 2500150
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait eu l'opportunité de communiquer des informations sur sa situation avant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Refus d'accorder un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de refuser le délai en raison du risque de fuite.

  • Rejeté
    Interdiction de retour injustifiée

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation du requérant et ses antécédents.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500150
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2500150
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 19 février 2026, n° 2500150