Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- cette décision a été prise en violation du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Nanterre le 29 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée 22 janvier 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 3 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Bulajic pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant indien, né le 23 décembre 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2020 démuni de tout document transfrontalier. A la suite d’une interpellation, le 6 décembre 2024, pour une vérification du droit de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 6 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 29 janvier 2024 sur le site « démarches-simplifiées », il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la préfecture police le 6 décembre 2024, qu’il a été mis à même de communiquer toutes les informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il estimait utiles, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) »
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que, après avoir relevé que M. A… était entré irrégulièrement en France et s’était maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ces dispositions, applicables à l’étranger qui se maintient sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans en avoir demandé le renouvellement mais qui est entré régulièrement sur le territoire national, n’étaient pas applicables à la situation de M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de L. 611-1 dès lors, en premier lieu, que M. A…, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans la situation où, en application du 1° de L. 611-1, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour.
10. Si M. A… fait valoir qu’il a déposé auprès de la préfecture de Nanterre une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 janvier 2024 sur laquelle il n’avait pas été statué à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine décidât de lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’erreur de droit ainsi soulevée doit dès lors être écartée.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A… soutient résider sur le territoire national depuis 2020, l’ancienneté de son séjour en France, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-deux, et ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Enfin, si M. A…, qui au demeurant a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée, fait valoir qu’il travaille sans interruption depuis le 18 octobre 2021 pour le même employeur en qualité d’ouvrier dans le bâtiment, cette seule insertion professionnelle ne permet pas davantage de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; (…) ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
14. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 6 décembre 2024, que M. A… a déclaré que si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de s’y conformer. Par suite, compte tenu du risque de fuite établi par cette déclaration, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, lequel a par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutées le 1er décembre 2021, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Communauté de communes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Version
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Mentions ·
- Délais ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Droit privé ·
- Aide ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Insertion professionnelle ·
- Préjudice ·
- Harcèlement
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Pays ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Procès-verbal
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Équilibre ·
- Parc de stationnement ·
- Service public ·
- Manquement ·
- Soutenir ·
- Imprévision
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Public
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Appel d'offres ·
- Permis de construire ·
- Cahier des charges ·
- Installation ·
- Énergie renouvelable ·
- Candidat ·
- Énergie solaire ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.