Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. G F, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, H, B et D, représenté par Me Le Goas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados d’exercer les missions d’aide sociale à l’enfance qui lui incombent en lien avec l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), notamment en établissant et actualisant un projet pour l’enfant en concertation avec les parents ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
— il existe une situation d’urgence compte tenu de l’inaction du département du Calvados dans son rôle d’aide sociale à l’enfance depuis 2019 ; les pièces d’une enquête pénale en cours font apparaître de nouveaux soupçons de faits graves concernant la mère des enfants et son compagnon, faits susceptibles de mettre en danger les enfants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants ; en raison de l’inaction du département, il n’a pu avoir de contact avec ses enfants pendant près d’un an, entre octobre 2019 et juillet 2020 ; en outre, le département n’a pas été en mesure de protéger les intérêts des enfants, faute d’avoir mis en place l’assistance éducative en milieu ouvert et un projet pour l’enfant et sa famille (E) ; le premier projet pour l’enfant n’a été mis en place que le 30 juillet 2020 et n’en est pas un, tout comme le second du 24 septembre 2020 qui n’a, en outre, pas fait l’objet d’une actualisation alors que l’AEMO a été renouvelée jusqu’en septembre 2025 ; les effets des carences du département perdurent et s’intensifient chaque jour, aggravant la rupture de son lien avec ses enfants ; les multiples carences du département dans son rôle d’aide sociale à l’enfance sont à l’origine d’un parti pris en faveur de la mère des enfants et au détriment de son droit et celui de ses enfants de mener une vie familiale normale ainsi que de l’intérêt de ses enfants ; enfin, le département a tenu compte des déclarations mensongères de la mère des enfants sur des prétendues violences exercées sur H et une agression sexuelle sur B en janvier 2021 pour réduire ses droits alors que les procédures ont été classées sans suite en l’absence d’infraction.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant ne fait état d’aucun élément objectif permettant de caractériser une situation d’extrême urgence ;
— M. F ne démontre pas que les agissements du département dans le cadre de ses missions d’aide sociale à l’enfance à l’égard de ses trois enfants sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— s’il admet l’existence d’un délai dans la prise en charge du dossier de
M. F, ce délai n’a pas pu porter atteinte au droit du requérant et de ses enfants de mener une vie familiale normale ; le département a assuré la mise en œuvre de la mesure d’AEMO prescrite par l’ordonnance du 3 octobre 2019 ; la mesure d’AEMO devait faire l’objet d’un arrêté par le département qui a nécessité une instruction de plusieurs mois compte tenu de la particulière complexité du dossier F ; le département a pris un arrêté d’admission dès le 19 décembre 2019 pour H et B ; s’agissant des visites médiatisées à l’égard de son fils D, celles-ci ont été mises en œuvre en juillet et août 2020 ; ces visites ont ensuite été prévues pour les trois enfants dès le début du mois d’octobre 2020 quand H et B ont été confiés à leur mère ; en tout état de cause, les carences imputées au département couvrent la période 2019/2020, antérieure de plusieurs années à l’enregistrement de la requête ;
— s’agissant de la mise en œuvre du projet pour l’enfant et sa famille, le délai mentionné à l’article D. 223-12 du code de l’action sociale et des familles n’est qu’indicatif ; il existait déjà un tel projet établi par l’association Espoir de Meaux lorsque les enfants de M. F vivaient en région parisienne, l’association assurant un suivi depuis octobre 2019 ; il n’existait donc pas d’urgence particulière à en établir un nouveau ; en outre, l’échéance du délai coïncide avec le début de la crise Covid ; de plus, le projet a bien été signé par la mère ; enfin, le projet a été actualisé à plusieurs reprises après le 30 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2025 à 9 heures 15, en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Me Le Goas, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision de la Cour de cassation du
15 janvier 2025 n’a pas eu les effets escomptés ; qu’en outre, il est très inquiet depuis qu’il a eu connaissance de l’existence de soupçons qui font l’objet d’une enquête pénale ; que ces soupçons concernent des faits très graves qui peuvent avoir des conséquences qui créent une situation d’urgence ; qu’enfin, à ce jour, il n’y a pas de projet pour l’enfant ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, d’une part, que si les « soupçons » concernaient des faits très graves avec une mise en danger des enfants, le I aurait décidé de mesures pour les protéger et, d’autre part, que, depuis le jugement de septembre 2020, les mesures d’AEMO sont confiées à l’Association Calvadosienne Sauvegarde Enfance Adolescence (ACSEA) et non au département qui ne se charge que des droits de visite médiatisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. D’autre part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, M. F et Mme A ont trois enfants issus de leur union, H, né en 2014, B, née en 2016, et D né en 2017. Le couple s’est séparé en 2017 et, depuis, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants rendent régulièrement des ordonnances, notamment pour fixer le domicile des enfants ou pour prescrire des mesures d’assistance éducative. Ainsi, par une ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des enfants du tribunal de C a confié au département du Calvados l’exercice de la mesure d’action éducative en milieu ouvert à l’égard de H et B jusqu’au 30 mars 2020 au domicile de leur mère et a désigné l’AFMP du Calvados pour l’exercice de visites médiatisées au bénéfice de M. F pour l’enfant D à raison de deux fois par mois. Par un jugement du 10 septembre 2020, le juge des enfants de C a décidé de confier les trois enfants à leur mère, a accordé à M. F l’exercice de visites médiatisées à l’AMFP du Calvados tous les quinze jours et a confié l’AEMO à l’ACSEA jusqu’au 30 septembre 2021. La mesure d’AEMO a été renouvelée par jugements jusqu’au 30 septembre 2025. M. F a fait appel des ordonnances du juge des enfants du 3 octobre 2019, du 7 janvier 2020 et du 15 mars 2020, ces deux dernières ordonnances prorogeant la mesure de placement à domicile de D et la mesure d’AEMO à l’égard de H et B. Par un arrêt du 13 août 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé ces trois ordonnances. De même, le jugement du 10 septembre 2020, qui a confié les trois enfants à leur mère et accordé un droit de visite médiatisée à leur père, M. F, est devenu définitif du fait de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel dont il a fait l’objet. En outre, par un jugement du 5 novembre 2021, le placement des enfants chez leur mère a été confirmé jusqu’au 30 septembre 2022 puis, par jugement du 21 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de C a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l’autorité parentale lui a été confiée et l’AEMO a été renouvelée pour deux ans au profit des trois enfants. Parallèlement, le président du conseil départemental du Calvados a, par arrêtés du 19 décembre 2019, admis H et B au titre de la mesure d’AEMO ordonnée par le tribunal pour enfants de C par l’ordonnance du 3 octobre 2019, avec un terme fixé au 30 mars 2020, mesure prorogée jusqu’au 30 juin 2020. M. F estime que le département du Calvados a mis en place avec retard les visites médiatisées et n’a pas établi ni actualisé le projet pour l’enfant et sa famille visé à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, ces carences portant, selon lui, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. F se prévaut de soupçons de faits graves concernant la mère des enfants et qui donneraient lieu à une instruction pénale. Toutefois, outre que ces soupçons ne sont pas étayés, il est constant que les faits évoqués par le requérant seraient intervenus en novembre 2021 et en 2023 et ne sont donc pas récents. En outre, si M. F fait valoir qu’il est privé de l’effectivité de la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2025, qui n’est pas revenue sur le jugement du 10 septembre 2020 confiant les enfants à leur mère, il résulte de l’instruction que la décision prononcée par le jugement du 10 septembre 2020 a été renouvelée par plusieurs jugements, notamment celui du tribunal pour enfants de C du 11 septembre 2024, la décision de la Cour de cassation ne pouvant, par ailleurs, être regardée, par elle-même, comme créant une situation d’urgence. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le département du Calvados n’exercerait pas, à ce jour, les missions qui lui ont été confiées, notamment s’agissant de l’organisation du droit de visite médiatisé, l’exercice des mesures d’AEMO étant confié à l’ACSEA. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Calvados d’exercer les missions d’aide sociale à l’enfance doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par Me Le Goas. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du département du Calvados formulées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Me Le Goas et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à C, le 20 février 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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