Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 21 avril 1986 à Eghegnazdor (Arménie), déclare être entrée en France le 9 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2024, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la décision en litige, qui est prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressée ne se trouve pas dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de l’application « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par Mme B… a été examinée en procédure accélérée par l’OFPRA et a fait l’objet d’une décision de rejet le 17 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées que cette décision, notifiée à Mme B… le 28 mai 2024, a mis fin à son droit au maintien sur le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de démontrer que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu’elle comprend, la requérante ne remet pas utilement en cause l’exactitude des indications figurant sur le relevé « Telemofpra » versé au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 9 décembre 2023, à l’âge de trente-sept ans, soit seulement un an avant la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est veuve et mère de deux enfants mineurs nés respectivement le 9 août 2011 et le 22 septembre 2013 en Arménie, lesquels se sont également vu refuser l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2024. Si Mme B… allègue ne plus disposer d’attaches privées et familiales en Arménie et avoir déplacé le centre de ses intérêts en France, elle n’étaye pas ce point, et elle ne fait valoir aucun élément indiquant que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie. Par ailleurs, si Mme B… produit des pièces soulignant le fait qu’elle suit des cours de français, elle ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se borne à faire valoir qu’il est de l’intérêt de ses enfants de poursuivre leur scolarité en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En outre, elle mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France de la requérante, fait état de son absence d’attache privée et familiale, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ressort des mentions de la décision attaquée, laquelle indique, après avoir rappelé les éléments mentionnés au point précédent, qu’il y a lieu de prononcer la mesure contestée, que le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait sur ce point entachée d’erreur de droit ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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