Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 10 avril 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Juris’Voxa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Brix a procédé au retrait de l’arrêté du 18 avril 2023 accordant un permis d’aménager pour la création d’une parcelle à bâtir route de la Claire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait est illégale, faute d’avoir été notifiée dans le délai prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le projet est situé à plus de cent mètres du bâtiment d’exploitation agricole destiné à l’accueil de chiens et classé pour la protection de l’environnement et n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique et que le terrain d’assiette du projet a déjà fait l’objet d’un arrêté de non opposition préalable à la division de la parcelle le 6 août 2019 et d’un certificat d’urbanisme positif le 18 janvier 2022 concernant un projet de lotissement d’un lot à objet d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Brix, représentée par la SELARL Salmon & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Juris’Voxa, avocat de Mme A…,
- et les observations de la SELARL Salmon & Associés, avocat de la commune de Brix.
Une note en délibéré présentée par la commune de Brix a été enregistrée le 27 juin 2025.
Une note en délibéré présentée par la commune de Brix a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a déposé, le 21 décembre 2022, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lot à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit Le Lieu Jourdan, route de la Claire à Brix, que le maire de Brix lui a accordé par arrêté du 18 avril 2023 et qu’il a retiré par un arrêté du 13 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement : « Au sens du présent arrêté, on entend par installation : / – les bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage et d’hébergement (boxes, niches…), les locaux de quarantaine et d’infirmerie, les aires d’exercice en dur (type courette) ; / – les parcs d’élevage : terrains dont la surface n’est pas étanche et servant de lieu de vie permanent, diurne et nocturne, aux animaux ; / – les annexes : les parcs d’ébat et de travail, les locaux de préparation de la nourriture, les bâtiments de stockage de litière et d’aliments, le système d’assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ; / On entend par : / – habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon ; / – local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ; / […] ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés : / – à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; / […] ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en proximité d’une installation d’élevage canin soumise aux dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2006 précitées dont il est séparé par la route de la Claire et par une parcelle en bord de route. Il n’est pas contesté que la construction relevant de cet élevage située le plus au bord de la route ne répond pas aux critères de l’article 3 de cet arrêté définissant les bâtiments d’élevages, leurs annexes et les parcs d’élevage auxquels s’appliquent son article 4, à l’inverse du bâtiment à partir duquel ont été réalisées des mesures par un expert géomètre, qui établissent qu’une part significative du terrain d’assiette du projet se situe au-delà de la zone de cent mètres assujettie aux restrictions de constructions prescrites par l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2006 précité. Il s’ensuit que le projet en litige permet l’implantation de constructions qui ne seront pas nécessairement incompatibles avec ces règles. Par suite, et dès lors que la commune ne fait pas état de ce que le projet serait susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique pour un autre motif, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 juillet 2023 fait une application inexacte des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Brix a retiré l’arrêté du 18 avril 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux présenté par Mme A….
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la requérante n’est susceptible de fonder l’annulation des actes attaqués.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Brix et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brix une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Brix du 13 juillet 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce dernier sont annulés.
Article 2 : La commune de Brix versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Brix.
Copie du jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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