Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Jaafar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- sa demande doit être regardée comme prioritaire et urgente en ce qu’elle n’a pas eu de proposition adaptée dans le délai de quarante-cinq mois et que le logement est sur-occupé et insalubre ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 23 septembre 2025, mise à disposition sur Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 30 septembre 2025 suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est, depuis le 22 décembre 2021, locataire d’un logement de type 1, de 25 m², qu’elle occupe avec ses deux enfants. Elle a, le 24 juillet 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle est dans un « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Par une décision du 17 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que la surface du logement occupé n’est pas inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la composition familiale renseignée (trois personnes). Elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 7 janvier 2025, au motif qu’elle n’apportait pas d’élément nouveau permettant de modifier sa précédente décision. Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme C… doit par conséquent être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, ensemble la décision 7 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…). / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…)».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…)Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L.521-1et suivants, des articles L.314-1et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions réglementaires actuellement reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En ce qui concerne la légalité des décisions :
Mme C… réside avec ses deux enfants mineurs en bas âge dans un studio d’une surface de 24 m², qui est ainsi supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique ne peut être utilement invoqué. Toutefois, Mme C… soutient à bon droit, en en justifiant par la production de son attestation de renouvellement de sa demande de logement social, qu’elle a déposé sa première demande le 3 décembre 2020, régulièrement renouvelée, et que le délai de 45 mois fixé par l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014 est dépassé. Or il ressort du bail produit que le logement est un studio, alors qu’elle y réside avec ses enfants mineurs. Dans ces conditions, ce logement ne peut, eu égard à ses caractéristiques, être regardé comme adapté à ses besoins.
Il résulte de ce qui précède qu’elle établit se trouver dans l’une des situations prévues aux II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfaire à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision de la commission de médiation du 17 octobre 2024, ensemble la décision du 7 janvier 2025 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaafar, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaafar la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 octobre 2024 et 7 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Me Jaafar, avocate de Mme C…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Jaafar et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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