Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2216486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 9 décembre 2022, le
18 juillet 2023 et le 17 novembre 2023, la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme C G, M. E A, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 11621 V0070 à la SNC Huit pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+3, sur un niveau de sous-sol, située 8 Villa Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, avec une surface créée de 93,81 m2 et une surface démolie de 32,17 m2, et, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 avril 2022.
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif PC 075 116 21 VOO7OM01 à la SNC Huit pour la modification d’aspect extérieur, relatif au nouveau dessin de la toiture végétalisée, à la rehausse des souches de cheminées, avec un nouvel accès à la toiture, un nouveau dessin du jardinet en rez-de-chaussée et R+1, changement de l’aspect des gardes corps, fermeture d’une fenêtre existante à R+2, et suppression de la grille devant les pavés de verres.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Huit une somme 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant du permis de construire initial :
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’irrégularité ;
— la décision méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— elle est contraire à l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— elle est contraire à l’article UG 13 règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et le règlement d’assainissement et de zonage d’assainissement du Paris ;
— elle est contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du permis de construire modificatif :
— il a été signé par une autorité incompétente :
— il méconnaît l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2022, le 28 juillet 2023 et le
29 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par SCI A Estates ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022, le 15 juin 2023, le 12 août 2024 et le
31 octobre 2024, la société Huit, représenté par le cabinet Fairway, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me de Almeida, représentant la SCI A Estates et autres, et de Me Achour, représentant la société Huit.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2021, la SNC Huit a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante à R+3, sur un niveau de sous-sol et la démolition de deux étages, située
8 Villa Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté n° PC 07511621V0070 du 13 mars 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants ont formé le 21 avril 2022 un recours gracieux contre ce permis qui a été implicitement rejeté. Le
19 septembre 2023, un permis de construire modificatif n° PC 075 116 21 V0070M01 a été délivré à la SNC Huit. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 15 mars 2022, la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu’il avait formé et le permis de construire modificatif délivré 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le permis modificatif du 19 septembre 2023 :
S’agissant du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
4. Par un arrêté du 27 juillet 2023, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du
31 juillet suivant et transmis au représentant de l’Etat le 27 juillet 2023, la maire de Paris a donné à Mme F, signataire de la décision attaquée, cheffe de la circonscription ouest pour signer les arrêtés relevant de son « champ de compétence territoriale » et notamment, les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. D’une part, aux termes de l’article UG.10.1 intitulé " Plafonnement des hauteurs : / Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : – la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs*,/- les plans ou surfaces constitués par les fuseaux indiqués sur le plan des Fuseaux de protection du site de Paris*,/ – les gabarits-enveloppes* définis ci-après./Toutefois :/ Lorsqu’elle est de 25 mètres, la hauteur plafond fixée par le Plan général des hauteurs*ne s’applique pas en bordure des voies bordées de filets, dans l’emprise de la bande E ;/- Les dispositions des articles UG.11.2 et UG.11.3 ci-après définissent des possibilités de saillie par rapport aux gabarits-enveloppes définis par les articles UG.10.2, UG.10.3et UG.10.4 et par rapport aux volumétries maximales déterminées aux § 1° et 2° ci-après (H.M. C. et E.C.M.). « Aux termes des dispositions du 4° du même article UG.10.1, relatives aux travaux sur les constructions existantes » Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d’ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d’installations d’émission ou de diffusion, antennes), ainsi que les édicules d’accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, à condition : / – que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l’application du présent article UG.10,/ – que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après. () « . Aux termes des dispositions du 4° de l’article UG 11.2.1 : » Horizontale du gabarit-enveloppe : Au-dessus de l’horizontale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2, sont autorisés : () / c – des édicules d’accès à des toitures-terrasses plantées afin de permettre leur végétalisation / d-des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ()"
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. ». L’article R. 111-22 du même code dispose : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / () « . Enfin, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : » La surface de plancher est définie par les articles L.111-14 et R.111-22 du Code de l’urbanisme. ".
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis modificatif méconnait les dispositions de l’article UG.10.1 précitées dès lors que l’édicule qu’il prévoit dépasse le gabarit enveloppe de l’immeuble projeté. Ils font valoir que cette construction n’entre pas dans le champ de l’exception prévue au 4° des articles UG 10.1 et UG 11.2 qui prévoit la possibilité d’un tel dépassement lorsqu’il s’agit d’un édicule d’accès à une toiture terrasse plantée permettant sa végétalisation, qui ne crée pas de surface de plancher supplémentaire, dont l’aspect architectural est satisfaisant et qui, dans l’hypothèse où il constitue une gaine de circulation verticale, respecte les dimensions maximales de hauteur et de largeur prévues à l’article UG 11.2.
8. S’il est constant que l’édicule situé en terrasse, côté à 76,70 NVP, dépasse le gabarit-enveloppe de l’immeuble projeté, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse du permis de construire modificatif, que cet édicule entre dans le champ de l’exception précitée prévue au 4° de l’article UG 10.1. D’une part, il donne accès à la toiture terrasse plantée afin de permettre sa végétalisation. Il s’agit donc bien d’un édicule d’accès au sens des dispositions précitées de l’article UG 10.1. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet édicule créerait une surface de plancher supplémentaire au sens des articles L. 111-14 et R. 111-22 précités du code de l’urbanisme. En effet, aux termes de ces dispositions, les vides et tremies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de plancher. Or, il ressort du plan de coupe AA du permis modificatif et du plan de toiture du permis initial, non modifié par le permis modificatif, que cet édicule abrite un pallier d’escalier ainsi que les gaines de l’ascenseur. Il est ainsi composé de vide et de tremies afférents à un escalier et à un ascenseur et ne peut par suite être regardé comme créant de la surface de plancher. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’aspect architectural de l’édicule ne présenterait pas un caractère satisfaisant dès lors qu’il est situé en retrait et a vocation à être recouvert par une végétalisation, ainsi que cela ressort notamment du plan de façade ouest sur rue. Enfin, si cet édicule présente également le caractère d’une gaine de circulation verticale, puisqu’il abrite un pallier d’escalier et les gaines de l’ascenseur, il résulte de la notice architecturale PC4 que sa hauteur de 2,40 m, est inférieure à la limite des 3 m fixée par les dispositions du d) du 4° de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’édicule projeté entre dans les exceptions prévues au 4° des articles UG 10.1 et UG 11.2.1 permettant un dépassement du gabarit enveloppe de l’immeuble envisagé.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que les souches de cheminées, qui atteignent une côte de 76,00 NVP dépassent également le gabarit-enveloppe de l’immeuble et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article UG10.1 du règlement portant plan local d’urbanisme. Toutefois et en tout état de cause, il ressort du 4° de l’article UG.10.1 précité qu’un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisée pour les souches de cheminée.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.1 et UG 11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire initial du 13 mars 2022 et la décision du portant rejet du recours gracieux :
S’agissant du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 13 mars 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
12. Par un arrêté du 21 septembre 2021, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné à M. B D, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
13. Les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement prévoient que : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / () / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ». L’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
14. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ». En outre, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
15. Les requérants soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu’il a été émis au seul titre du site inscrit et non au titre des abords de monuments historiques. Il n’est pas contesté que le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres de plusieurs monuments historiques, de sorte qu’il appartenait à l’architecte des bâtiments de France d’apprécier si les immeubles projetés sont ou non situés dans leur champ de visibilité et, dans l’affirmative, s’ils portent ou non atteinte à la protection des abords de ces édifices. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le pétitionnaire a indiqué dans le document A8 intitulé « Protection du Patrimoine » que « les démolitions projetées ne présentent aucune co-visibilité avec quelque bâtiment classé » et que les « travaux projetés ne porteront en aucun cas atteinte au patrimoine protégé, de par leur nature comme leur localisation ». Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier de demande faisaient clairement apparaître la situation du terrain d’assiette des travaux projetés, l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause sur la législation relative aux abords des monuments historiques, alors même que son avis ne mentionne pas les immeubles protégés concernés. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du 2° de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes du 2° de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) « . Aux termes du 3° de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : » 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative « . Enfin aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris indique que » les baies sont les ouvertures fermées ou non d’une façade (arcade, fenêtre, porte) ".
17. Les requérants doivent être regardés comme faisant valoir que la façade Est, qui comprend des ouvertures en R+2, R+3, R+4 éclairant la cage d’escalier et dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, devait respecter la règle de prospect minimal de deux mètres au droit de la limite séparative fixée par les dispositions précitées du 2° de l’article UG 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan intitulé « façade Est » que les ouvertures figurant sur cette partie de la façade sont constituées de pavés de verre « non transparent ». Ainsi, la partie de la façade éclairant la cage d’escalier doit être regardée comme ne comportant pas de baie constituant une vue. Elle pouvait donc, en application du 3° de l’article UG 7. 1 du règlement du plan local d’urbanisme, être implantée jusqu’à la limite séparative. Ainsi la règle de prospect de 2 m fixée au 2° de l’article UG 7 ne lui est pas opposable. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. En premier lieu, aux termes de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage : « Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées./L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës./Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ».
19. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
20. D’une part, les constructions de type haussmannien en R+5 et R+6, implantées dans l’impasse Villa Victor Hugo, présentant un caractère homogène, les deux hôtels particuliers situés au fond de l’impasse, à savoir l’immeuble en litige et celui situé au 10, Villa Victor Hugo, sont d’une architecture et de volumes différents. Il ressort des pièces du dossier que l’hôtel particulier adjacent à l’immeuble pour lequel la surélévation a été autorisée, situé au 10 Villa Victor Hugo, a lui-même fait l’objet d’une surélévation, en 2018, en R+4 et que l’immeuble situé à l’arrière de la parcelle est en R+5. Ainsi, la surélévation de l’immeuble en litige, qui ne comporte actuellement qu’un R+3, en retrait, et sans intérêt architectural, permettra de s’approcher des hauteurs des bâtiments avoisinants et contribuera à masquer le mur pignon situé à l’arrière de la parcelle. Par ailleurs, le projet prévoit la végétalisation des terrasses en R+4 et R+5, alors que la couverture de la terrasse actuelle en R+3 en est dépourvue. Enfin, les matériaux utilisés dont certains sont déjà présents dans le bâtiment existant, tel que la brique, n’apparaissent pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux. Si certains matériaux utilisés ne sont pas présents dans les immeubles de la rue, seront employés, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’ils porteraient une atteinte à l’intérêt des lieux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, ne s’insérerait pas dans son environnement urbain.
21. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article UG 11.1. 1 : " Composées d’un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d’additions successives. La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates./Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect./Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés. "
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que les pierres utilisées seront les mêmes que celle du soubassement d’origine et que les ouvertures seront alignées verticalement, ce qui témoigne d’une volonté d’harmoniser l’aspect du bâtiment. De même, si la terrasse comprend un édicule, il ressort notamment du plan de façade ouest sur rue que celui-ci sera couvert par un treillage ayant vocation à être végétalisé. En outre, cette terrasse, végétalisée alors que la précédente ne l’était pas, n’apparait pas être de nature à porter atteinte à la cohérence de l’ensemble. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 doit être écarté dans sa deuxième branche.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article UG.11.1.3 « - Constructions nouvelles :Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits)./L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne./Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. » Aux termes du 3° de cet article « 3°- Couronnement :/Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la ville./Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. L’intégration de surfaces destinées à capter l’énergie solaire est autorisée. La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site./Les édicules techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, ) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (extracteurs, gaines, édicules ascenseur, caissons de climatisation, garde-corps, antennes.) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis des bâtiments voisins./La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, en vue de leur végétalisation lorsque cela est possible, peut être autorisée ».
24. La société requérante ne peut utilement invoquer, en l’espèce, la méconnaissance par le projet contesté des dispositions du 3° de l’article UG. 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, relatif au couronnement des constructions nouvelles, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet consistant en la surélévation d’une construction existante. Le moyen doit donc être écarté dans sa troisième branche.
25. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article UG 11.2.1 : : " Horizontale du gabarit-enveloppe : Au-dessus de l’horizontale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2, sont autorisés : () / c – des édicules d’accès à des toitures-terrasses plantées afin de permettre leur végétalisation / d-des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ()" () / c – des édicules d’accès à des toitures-terrasses plantées afin de permettre leur végétalisation / d-des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ()".Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments dépassant la verticale du gabarit enveloppe de l’immeuble sont, comme cela a été dit, l’édicule d’accès à la terrasse et les souches de cheminées dont le dépassement est autorisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles précités sur les prolongements de façade et de saillies doit être écarté dans sa quatrième branche.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme
26. En premier lieu, aux termes de l’article UG.13 relatif aux espaces libres et plantations, végétalisation du bâti : « Afin de préserver le paysage urbain parisien, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d’apporter un soin tout particulier au traitement des espaces libres de constructions et aux plantations, ainsi qu’à la végétalisation des toitures, terrasses et murs./Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une attention particulière doit être apportée à leur surface, leur configuration (géométrie, localisation sur le terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de la terre, les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des strates végétales et des espèces plantées. (). ». Aux termes du 2° de l’article UG 13.1.1 :« Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés.:/ L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée./Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle de substrat doit être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur développement et leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, et de participer pleinement au rafraîchissement urbain./Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente.: Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en toiture. ».
27. Les requérants soutiennent que l’avis de l’agence de l’écologie urbaine du
21 février 2022 a constaté, s’agissant du jardin du rez-de-chaussée, que si le projet prévoit de planter un arbre, les 10 m2 de surface autour du tronc ne sont pas disponibles et que cette plantation n’est pas possible. Toutefois, les requérants ne précisent pas en quoi cette circonstance serait de nature à révéler que le projet méconnaitrait les dispositions précitées de l’article UG 13, alors que l’agence, qui recommande la plantation d’arbustes, a rendu un avis favorable au projet. Par suite la première branche du moyen doit être écartée comme n’étant pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
28. Les requérants soutiennent également, s’agissant de la végétalisation des terrasses, que la mise en place d’un substrat de terre de 60 cm sur la terrasse projetée est impossible car la structure de l’immeuble ne pourrait la supporter. Ils font valoir que deux rapports, notamment une étude de descente de charge, en date du 10 décembre 2017, effectués sur l’immeuble voisin du
10 Villa Victor Hugo dont ils sont propriétaires, conçu et construit conjointement avec le bâtiment en litige, avaient conclu à l’impossibilité de créer des jardinières avec un substrat de terre de 30 cm, les fondations de l’immeuble n’étant pas en mesure de le supporter. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment des rapports géothermiques produits à l’instance, que la surélévation envisagée serait impossible à réaliser, les études rendues pour un autre projet sur l’immeuble voisin étant insuffisantes pour établir une telle impossibilité par analogie. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa deuxième branche.
29. En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article 13.1.2 :/" 1°- Dispositions générales :/Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z*, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z./(Voir figures 1 et 2)/Le terrain doit comprendre après travaux : (Voir figure 19)/* une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre* ;/* une surface complémentaire Sb au moins égale à : – 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du végétal*, – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*./Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale./* une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S./La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants ()/ « . Aux termes du 3° de l’article 13.1.2 » 3°- Travaux conservant la majeure partie du bâti existant :/Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition :/- qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant),/- et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité. ".
30. La Ville de Paris fait valoir en défense, sans être contestée, que le terrain en litige a une profondeur inférieure à la bande Z. Ainsi les dispositions de l’article 13.1.2 du règlement PLU ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen soulevé par les requérants tiré de la méconnaissance du 3° de l’article 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
31. Aux termes de l’article UG.15 relatif aux performances énergétiques et environnementales : « Les dispositions du présent article UG.15 s’appliquent dans toute la zone UG, sous réserve du respect des règles relatives à l’accessibilité, à l’hygiène, à la salubrité et la sécurité publiques. Elles doivent être mises en œuvre en veillant à la bonne insertion du projet dans le bâti existant et à la prise en compte du milieu environnant./UG.15.1 – Gestion des eaux pluviales :/Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales./Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales./Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. :La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la règlementation ».
32. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales. Ils font valoir qu’il ressort de l’avis de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris du 21 février 2022 que ce projet n’est conforme à la réglementation que " grâce à la mise en place de toitures végétalisées (54m2-substrats 60cm-60cm-10cm) et d’un jardin en pleine terre (5m2+4m2 substrat 80cm permettant un abattement de 92,2% d’une pluie de 16 mm) " et que dès lors que la mise en place des substrats de terre n’est pas envisageable, le projet est contraire à ces dispositions. Toutefois, ainsi que cela a été dit, ci-dessus, les éléments apportés par les requérants, ni précis ni circonstanciés, sont insuffisants pour établir que la mise en place des terrasses végétalisées et des substrats de terre qui y seront installés ne seraient pas réalisables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme et du règlement de l’assainissement et de zonage d’assainissement de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
34. Les requérants font valoir qu’il existe un risque de sécurité publique tenant au fait que l’immeuble ne peut supporter une telle surélévation comme l’indiquent les études réalisées sur l’immeuble voisin et les désordres déjà constatés. Toutefois, comme cela a été dit précédemment, les éléments apportés par les requérants sont insuffisants pour établir que la mise en place des terrasses végétalisées et des substrats de terre qui lui seront liées présenteraient manifestement un risque pour le bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 accordant un permis de construire à la société Huit, de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux présentés par les requérants le 21 avril 2022 et de l’arrêté du
19 septembre 2023 accordant un permis modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre conjointement à la charge de la société A Estates, de la société Best practice, de Mme C G, de M. E A, la somme de 3 000 euros à verser à la société Huit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société A Estates, la société Best practice, Mme C G, M. E A étant les parties perdantes, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société A Estates, la société Best Practice, Mme C G et M. E A est rejetée.
Article 2 : La société A Estates, la société Best Practice, Mme C G, M. E A verseront une somme de 3 000 euros à la société Huit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A Estates, à la société Best Practice, à Mme G, à M. A, à la Ville de Paris et à la société Huit.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216486/4-
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