Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2024 et le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant Marie Madeleine Kafeye Yema un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas sollicité la production de pièces manquantes nécessaires à l’instruction de la demande ;
- elle méconnaît les articles 47 et 1371 du code civil dès lors que les actes que les documents d’état civil produits ont valeur probante et présentent un caractère authentique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’acte de naissance a déjà été validé lors de l’autorisation de l’autorisation de regroupement familial ;
- l’état-civil et le lien de filiation de la demandeuse de visa sont établis par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été maintenue à la suite de l’ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux du juge des référés ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que l’absence de délégation de l’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire fait obstacle à la vérification des conditions légales du déplacement international d’un mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 16 juin 1986, a obtenu le 2 janvier 2024 une autorisation de regroupement familial par le préfet de l’Yonne pour son épouse et ses enfants. Marie-Madeleine Kafeye Yema, née le 19 mars 2018, qu’il présente comme sa fille, a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle, par une décision du 22 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Cette décision qui, d’une part, vise les dispositions applicables et d’autre part, se fonde sur le motif tiré de ce que les documents d’état-civil produits comportant des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’ administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ».
Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la commission ne l’a pas invité à régulariser son recours par la production des pièces manquantes, la commission n’a pas fondé sa décision de refus, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur l’absence de présentation d’une pièce dont la production serait requise par un texte, ni estimé que la demande de visa était affectée d’un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen. Par suite, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code précise : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial (…) ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le réunifiant, M. C… a produit la copie intégrale de l’acte de naissance n° 0468 VI folio 468 dressé le 26 août 2023 par l’officier d’état-civil de la commune de Kasuku mentionnant que l’enfant Marie-Madeleine Kafeye Yema est née le 19 mars 2018 à Kindu de Tchuke Sheme Kafeye, né le 16 juin 1986 à Kibombo et de Onya Ononjola Louise, née le 12 août 1998 à Kindu. Toutefois, le ministre relève que, outre ce document d’état-civil, deux actes de naissance distincts ont été produits pour la demandeuse de visa. Le ministre verse ainsi la copie de l’acte de naissance n° 468 volume VI folio 468 dressé le 20 avril 2018 par l’officier d’état-civil de Kasuku et l’acte de naissance n°419 volume XI folio n°419 dressé le 22 mars 2024 par l’officier d’état-civil de Kasuku en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de paix de Kundu le 22 mars 2024. Si ces trois documents comportent des mentions cohérentes relatives aux date, lieu de naissance et filiation de l’enfant, il n’en demeure pas moins que la production de trois actes de naissance successifs pour une même personne, sans explication de la part du requérant, est de nature à ôter tout caractère probant aux documents d’état-civil présentés pour la demandeuse de visa. Par ailleurs, en se bornant à produire quelques photographies, M. C… ne justifie pas d’éléments de possession d’état permettant d’établir le lien de filiation dont il se prévaut. Dans ces conditions, alors même que le requérant a obtenu une autorisation de regroupement familial, la commission de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en considérant que les documents d’état-civil présentés ne pouvaient être regardés comme authentiques.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et la demande de substitution de motif sollicitées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Données
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Auteur
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Administration fiscale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Usurpation d’identité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Part
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Historique ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Consultation ·
- Message ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.