Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 juin 2025, en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Vi Van, cette dernière renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est actuellement inscrit en première année de CAP « Peintre applicateur de revêtement », que, dans le cadre de cette formation, il a conclu un contrat d’apprentissage couvrant la période du 5 novembre 2024 au 31 août 2027 et que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat, faute pour lui de disposer d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ; ainsi, la décision contestée compromet la suite de ses études et son insertion professionnelle et le prive également de ressources et de la possibilité d’intégrer un foyer de jeunes travailleurs ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, compte tenu de la nature des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine et, d’autre part, dans la mesure où il est parfaitement investi dans sa formation professionnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut :
1°)au rejet de la requête ;
2°)à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A est entré en France de manière irrégulière et s’est maintenu volontairement dans cette position depuis lors ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, quand bien même le requérant justifie du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions reste exceptionnelle et est conditionnée à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ; or, en l’espèce, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie, et, à l’inverse, demeure complètement isolé en France ;
o elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. A est célibataire, sans charge de famille, réside en France depuis seulement deux ans, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où résident des parents et sa fratrie et où il a vécu la plus grande partie de sa vie, et, a contrario, est complètement isolé en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513568, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Vi Van, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens du requérant, et précise notamment que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas apprécié la situation de M. A dans son ensemble ;
— les observations de M. A ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 24 septembre 2006, est entré en France le 21 avril 2023, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 21 juin 2023, d’abord à la suite d’un placement judiciaire ordonné par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C jusqu’au 24 septembre 2024 puis, à compter de sa majorité, au titre de l’accueil provisoire jeune majeur et ce, jusqu’au 30 septembre 2025. Le 25 février 2025, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du
Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 21 juin 2023 et a été admis à ce même service, à sa majorité, au titre de l’accueil provisoire jeune majeur, d’abord jusqu’au 31 mars 2025 puis jusqu’au 30 septembre 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est inscrit au centre de formation d’apprentis (CFA) Saint-Jean
Val-d’Oise pour préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Peintre applicateur de revêtement » et entre en deuxième année de son cycle de CAP pour l’année scolaire 2025-2026 et, d’autre part, que le contrat d’apprentissage dont il bénéficie dans ce cadre avec la société « Gallao Bâtiment » pour la période du 5 novembre 2024 au 31 août 2027 a été suspendu le 1er août 2025 faute de présentation d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale et est de nature à le priver de ressources, M. A justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. M. A soutient, en particulier à l’audience, que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant exclusivement sur les circonstances qu’il ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille à l’étranger et ne fait pas preuve de sérieux dans le suivi de sa formation, alors qu’il lui appartenait d’effectuer une appréciation globale de sa situation. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Vi Van, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
12. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des coûts supportés par la préfecture du Val-d’Oise.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vi Van, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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