Annulation 1 décembre 2022
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 mars 2026, n° 2317623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2022, N° 2119871 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 14 novembre 2023 et le 25 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Ferracci, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la Ville de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d’un étage d’un immeuble situé 10 rue de Calais, dans le 9ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours administratif obligatoire prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est illégal ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas exercé, avant de saisir le tribunal administratif, le recours préalable obligatoire auprès du préfet de région prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferracci, représentant M. C… et de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… C… a déposé, le 11 mars 2021, une demande de permis de construire portant sur la surélévation d’une construction existante à R+3 située 10 rue de Calais, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la Ville de Paris a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par un jugement n° 2119871 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par un arrêté du 23 mai 2023, la maire de Paris a, à nouveau, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
2.
D’une part, il résulte de l’article L. 341-1 du code de l’environnement que l’inscription d’un site sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, « entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-30 de ce même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
3.
D’autre part, l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. ». L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.
Il ressort de leurs termes mêmes que les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ne prévoient la possibilité, pour le demandeur d’une autorisation d’urbanisme, de contester l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France en saisissant le préfet de région d’un recours contre cette décision que pour l’application des dispositions du code du patrimoine relatives aux sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques. Aucune disposition du code de l’environnement ni du code de l’urbanisme ne prévoit en revanche une telle possibilité de contestation pour ce qui concerne la consultation ou l’accord exigés par la protection des sites classés au titre du code de l’environnement.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige est situé dans le périmètre du site inscrit « Ensemble urbain à Paris » dont la conservation ou la préservation présente, en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. En outre, le projet comporte des travaux de démolition nécessitant l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France en application des dispositions de l’article R. 425-18 précité du code de l’environnement. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le projet n’est pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, au sens du code du patrimoine, ni aux abords d’un monument historique, la contestation de la décision de refus de permis de construire prise par la maire de Paris, à la suite de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, n’est pas soumise à l’obligation d’exercer le recours administratif préalable prévu par l’article R. 424-14 précité du code de l’urbanisme. Par suite, la Ville de Paris ne peut utilement faire valoir que la requête présentée M. C… serait irrecevable faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par ces dispositions. La fin de non-revoir opposée par la Ville de Paris doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6.
Il ressort des pièces du dossier que le 7 mars 2023, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet au motif que le pétitionnaire n’avait pas fourni « d’études prouvant la non-conformité de l’ouvrage initial par rapport aux plans d’archives ou à tout le moins d’éléments démontrant le caractère non authentique de l’édifice actuel » et que ce document était « crucial pour porter une appréciation définitive sur le projet ».
Toutefois, il est constant que l’immeuble sur lequel porte le projet n’était, à la date de la décision contestée, ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, ni même proposé en vue d’une inscription et n’avait fait l’objet d’aucun signalement au plan local d’urbanisme. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des dispositions précitées, notamment de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, la seule circonstance qu’il se situe dans le périmètre d’un site inscrit n’a pas pour effet d’interdire toute modification du bâtiment, y compris s’il se trouve dans son état originel, mais de garantir que ces transformations ne porteront pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site inscrit. Ainsi, l’architecte des Bâtiments de France a commis une erreur de droit en refusant de donner son accord au projet au motif qu’il n’était pas prouvé que le bâtiment actuel n’aurait pas été celui d’origine, cet élément étant indifférent à l’appréciation qu’il devait porter sur l’atteinte par les travaux projetés au caractère et à l’intérêt du site inscrit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ».
Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
10.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la maire de Paris a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
12.
Il en résulte qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la Ville de Paris ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier le refus de permis de construire en litige, d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer à M. C… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 23 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à M. C… le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 800 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Raimbault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J.-B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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