Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 mars 2021, n° 20/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 juillet 2020, N° 20/02519 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/03197
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T576
AFFAIRE :
X E
C/
Z D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Cabinet : 3
N° RG : 20/02519
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, F E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, substituée par Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur Z, A, G D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
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Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 11 mars 2021 a été prorogé au 18 mars 2021.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Mme X E et de M. Z D est issu un enfant :
- B, né le […] à Mantes-la-Jolie, aujourd’hui âgé de 3 ans, reconnu par anticipation par ses parents le 15 décembre 2017.
M. Z D est également père d’C, née le […].
Le pacs conclu entre les parties le 14 juin 2019 a été dissous le 25 mai 2020.
Le couple s’est séparé au mois de mars 2020.
Autorisé par ordonnance du 2 juin 2020, M. D a, par exploit d’huissier délivré le 4 juin 2020, assigné à bref délai Mme E devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant commun.
Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
-dit que Mme E pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*le deuxième week-end de chaque mois,
*le week-end de l’Ascension en l’absence de cours le vendredi,
*la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de printemps,
*la moitié des vacances scolaires de février et de Noël : la première moitié les années
paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires: la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août les années paires, les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août les années impaires,
-les trajets étant à la charge de Mme E,
-fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par la mère au père à la somme mensuelle et indexée de 180 euros,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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Le 10 juillet 2020, Mme E a interjeté appel de cette décision sur :
*l’autorité parentale,
*la résidence habituelle de l’enfant,
*son droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 31 août 2020.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 11 janvier 2021, Mme E demande à la cour de :
-infirmer la décision de première instance du 3 juillet 2020 et, statuant de nouveau,
Sur l’autorité parentale conjointe,
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant B restera exercée conjointement par les parents,
Sur la résidence principale et le droit de visite et d’hébergement,
À titre principal,
-juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
-dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*le deuxième week-end de chaque mois à charge pour la mère de se charger du trajet aller de l’enfant et d’en assumer le coût, et pour le père de se charger du trajet-retour et d’en assumer le coût. Le point de rencontre aura lieu à la gare de Lyon.
*la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
*la moitié des autres petites vacances scolaires (Noël et février) : la première période les années paires, la seconde période les années impaires,
*concernant les vacances estivales : l’enfant passera la première moitié avec son père les années paires et inversement les années impaires,
*le pont de l’Ascension si l’enfant n’a pas classe le vendredi, du mercredi au dimanche soir,
* par dérogation, B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle et indexée de 450 euros,
-juger que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, et les frais médicaux non-remboursés
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par la sécurité sociale ou la mutuelle seront supportés par moitié par chacun des parents,
À titre subsidiaire,
-juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile du père,
-dire qu’elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant :
*une semaine par mois à charge pour la mère de se charger du trajet aller de l’enfant et
d’en assumer le coût et pour le père de se charger du trajet-retour et d’en assumer le coût. Le point de rencontre aura lieu à la gare de Lyon.
*la totalité des vacances de la Toussaint et de Février,
*la moitié des autres petites vacances scolaires (Noël et Pâques) : la première période les années paires, la seconde période les années impaires,
*concernant les vacances estivales : l’enfant passera la première moitié avec son père les années paires et inversement les années impaires,
*le pont de l’Ascension si l’enfant n’a pas classe le vendredi, du mercredi au dimanche
soir,
* par dérogation, B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère,
À compter de l’entrée en maternelle de l’enfant :
*le deuxième week-end de chaque mois à charge pour la mère de se charger du trajet aller de l’enfant et d’en assumer le coût, et pour le père de se charger du trajet-retour et d’en assumer le coût. Le point de rencontre aura lieu à la gare de Lyon,
*la totalité des vacances de la Toussaint et Février,
*la moitié des autres petites vacances scolaires (Noël et Pâques) : la première période les années paires, la seconde période les années impaires,
*concernant les vacances estivales : l’enfant passera la première moitié avec son père les années paires et inversement les années impaires,
*le pont de l’Ascension si l’enfant n’a pas classe le vendredi, du mercredi au dimanche soir,
* par dérogation, B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par la mère au père à la somme mensuelle de 100 euros par mois jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant, puis à la somme mensuelle de120 euros,
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À titre infiniment subsidiaire,
-juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile du père,
-dire qu’elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*le deuxième week-end de chaque mois à charge pour la mère de se charger du trajet aller de l’enfant et d’en assumer le coût et pour le père de se charger du trajet-retour et d’en
assumer le coût. Le point de rencontre aura lieu à la gare de Lyon,
*la totalité des vacances de la Toussaint et de Février,
*la moitié des autres petites vacances scolaires (Noël et Pâques) : la première période les années paires, la seconde période les années impaires,
*concernant les vacances estivales : l’enfant passera la première moitié avec son père les
années paires et inversement les années impaires,
*le pont de l’Ascension si l’enfant n’a pas classe le vendredi, du mercredi au dimanche
soir,
* par dérogation, B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par la mère au père à la somme mensuelle de 120 euros,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 11 janvier 2021, M. D demande à la cour de :
-le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence,
Y faisant droit,
A titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du
3 juillet 2020,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était réformé et la résidence de l’enfant fixée au domicile maternel,
-lui accorder un droit de visite et d’hébergement dont le rythme sera fixé comme suit :
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*le deuxième week-end de chaque mois,
*le week-end de l’ascension en l’absence de cours le vendredi,
*durant les périodes de vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires de Toussaint et de printemps ; la première moitié des petites vacances d’hiver et de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*s’agissant des vacances d’été, chaque année la première semaine de juillet et les trois dernières semaines d’août avec le père et les trois dernières semaines de juillet et la première semaine d’août avec la mère,
* B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère,
A charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile du père et de venir l’y rechercher,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme mensuelle de 350 euros par mois, outre la prise en charge par moitié des frais extra- scolaires, liés aux activités, voyages et des frais médicaux non remboursés.
En tout état de cause,
-débouter Mme E de ses demandes contraires,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
A l’issue de l’audience, la cour a expressément autorisé les parties à lui transmettre une note en délibéré sur leur position respective sur le lieu de remise de l’enfant dans le cadre des droits de visite et d’hébergement de la mère.
Le 11 février 2021, le conseil de M. D a adressé une note indiquant pour l’essentiel, qu’il accepte de récupérer son fils à la gare de Lyon à chaque fin de période de vacances scolaires avec la maman.
Le 15 février 2021, le conseil de Mme E a transmis une note précisant pour l’essentiel, qu’elle accepte de récupérer son fils à Mantes-la-Jolie lorsqu’elle exerce son droit de visite et d’hébergement durant les week-ends et qu’elle souhaite que le point d’échange ait lieu systématiquement à la gare de Lyon concernant les vacances scolaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
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Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Mme E soutient que son fils bénéficiait d’excellentes conditions de vie avec elle dans le sud de la France et se déclare très inquiète quant à l’épanouissement de son fils auprès de son père.
Elle expose qu’elle est originaire du sud-est de la France, qu’elle y a toute sa famille et ses amis, ayant tout quitté pour rejoindre M. D et que celui-ci était au courant de son départ. Elle ajoute que la résidence alternée n’avait pas été envisagée du fait du jeune âge de l’enfant et que son départ pour le sud est loin d’être révélateur d’une immaturité.
Elle estime que la décision dont appel est contraire à l’intérêt de l’enfant, ayant été sanctionnée d’être retournée vivre dans le sud de la France en prenant en compte uniquement les circonstances de la séparation, sans évoquer ses qualités maternelles et le jeune âge de l’enfant.
Elle fait valoir que B a besoin en priorité de sa mère et verse à ce sujet une étude du Professeur H I, pédo-psychiatre, fondée sur la théorie de l’attachement chez le jeune enfant. Elle rappelle qu’elle s’est totalement investie dans la vie de son fils (congé parental de
6 mois) et qu’elle s’occupait de lui au quotidien.
Elle souligne que le père a une vie professionnelle particulièrement chargée, étant notamment contraint d’effectuer des déplacements sur des salons professionnels en province et qu’elle savait
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pertinemment qu’il ne pourrait pas s’occuper de B au quotidien.
Elle conteste la valeur probante des attestations versées par la partie adverse.
Elle fait observer que depuis son départ dans le sud de la France, M. D s’octroie tous les droits et 'prend un malin plaisir à écraser la mère de son fils plus bas que terre’ et réduit drastiquement les contacts mère-enfant, ne prenant pas la peine de lui donner des nouvelles de l’enfant, qu’il utilise B comme moyen de pression pour faire du mal à son ancienne compagne. Elle ajoute que le père a refusé qu’elle garde l’enfant une semaine en septembre alors qu’il n’est pas encore scolarisé et qu’elle est très disponible (étant en télé-travail), ce qui est révélateur de la toute-puissance de M. D et de son non-respect de la place de la mère.
Elle soutient que le rythme de vie imposé à B est trop lourd (journées de 8 h 30 à 18 h 45 chez la nourrice), alors que si l’enfant vivait auprès d’elle, il n’irait que trois jours sur cinq chez la nourrice de 9 h à 17 h.
Elle explique que B n’a pas été déraciné par le déménagement dans le sud, ayant déjà eu l’occasion de passer des week-ends et des vacances auprès de ses grands-parents, que toutes les conditions étaient réunies pour qu’il puisse s’épanouir auprès de sa maman.
Elle fait valoir que depuis sa séparation avec B, l’enfant montre des signes de souffrance, qu’elle se montre soucieuse de maintenir le lien père/fils, alors que M. D fait obstacle à la relation mère/fils.
Elle fait grief au premier juge de privilégier la relation fraternelle sur la relation maternelle.
M. D réplique qu’il a toujours été très impliqué dans sa vie de famille, dans l’éducation de ses enfants et qu’il a toujours veillé à développer le lien fraternel entre sa fille C et B qui sont très proches l’un de l’autre.
Il indique qu’il avait convenu avec son ex-compagne de mettre en place une résidence alternée évolutive.
Il fait valoir que Mme E a quitté le domicile conjugal avec B le 27 mai 2020 sans l’informer et qu’elle a déménagé toutes les affaires de l’enfant ainsi que de nombreux meubles du logement pour se rendre chez ses parents à 750 kms du domicile familial.
Il reproche à l’appelante d’avoir organisé son départ en le laissant volontairement dans l’ignorance. Il estime que la décision dont appel est conforme à l’intérêt de l’enfant, que B dispose d’un environnement stable et sécurisant au domicile paternel dans lequel il a toujours vécu depuis sa naissance et que son fils vit très bien la situation depuis son retour chez lui.
Il soutient que l’appelante a effectué un départ brutal en méconnaisssance des droits du père et de l’intérêt de l’enfant, impliquant un éloignement géographique important.
Il objecte qu’il n’a jamais exercé la moindre emprise sur son ex-compagne, qu’il n’est pas animé d’un sentiment de vengeance envers elle et qu’il respecte la place de la mère.
Il souligne que Mme E a poursuivi une attitude traduisant un mépris des droits du père et de l’intérêt de son fils, en entreprenant des démarches relevant de l’autorité parentale conjointe, notamment en recrutant une nourrice à Tarascon sans informer le père.
Il explique qu’il gère parfaitement l’organisation et s’occupe de ses deux enfants au quotidien sans difficultés, que sa fille C est en résidence alternée et verse des attestations au sujet de ses
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capacités éducatives.
Il soutient qu’il respecte le lien mère/enfant et que lors des retours de Mme E en région parisienne, il ne s’oppose jamais à ses visites auprès de B ou à l’octroi de droits de visite et d’hébergement supplémentaires.
Les parties ont repris leur argumentation respective développée devant le premier juge.
Il convient de rechercher le contexte du départ de la mère en province ainsi que les répercussions de la décision du déménagement de celle-ci, de son éloignement à plus de 750 kilomètres du domicile du père en région parisienne, où se trouvait le cadre de vie habituel de l’enfant, sur les conditions d’existence de B, étant souligné que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La décision déférée, pour fixer à juste titre la résidence de l’enfant au domicile du père, a relevé les éléments suivants :
- il n’est pas démontré que les parents s’étaient accordés sur l’organisation de la vie de l’enfant à la suite de leur séparation, notamment, sur la mise en place d’une résidence alternée,
- Mme E a dissimulé au père le départ de B en allant le chercher en journée chez l’assistante maternelle sous un prétexte fallacieux en n’informant M. D que postérieurement à son arrivée à Tarascon et par la suite, a entrepris seule des démarches relevant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- quels que soient les griefs de Mme E à l’encontre de M. D au titre de leur relation de couple, ce comportement en fraude des droits du père, ne peut qu’interroger sur son aptitude à respecter la place de celui-ci,
- les capacités éducatives et le lien affectif unissant le père à l’enfant sont par ailleurs établis,
- le jeune âge de B ne confère pas à la mère une préséance dans les choix relatifs à l’organisation de la vie de l’enfant,
- les deux parents sont investis dans la prise en charge quotidienne du jeune garçon,
- rien n’établit que le père ne serait pas en capacité de s’organiser compte tenu de la séparation intervenue pour assurer une prise en charge adaptée,
- le choix de Mme E de s’établir à Tarascon (13) qui n’est dicté par aucun motif impérieux, a pour effet de séparer la fratrie, et ce au détriment de B.
Il sera précisé que Mme E a quitté le domicile familial situé dans les Yvelines le 27 mai 2020 et qu’elle a adressé en soirée un mail à 18 h 29 à M. D dans les termes suivants:
Cbjet : départ et nouvelle adresse.
Z,
La situation est devenue insupportable pour moi.
Comme nous avons pu en discuter à de nombreuses reprises, il est important de mettre un terme à notre histoire car cela finit par nous détruire.
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En cette période particulièrement délicate, j’ai besoin du soutien de ma famille. Je logerai donc chez mes parents à l’adresse suivante : […].
Il est très important pour moi que B puisse continuer à entretenir une relation privilégiée avec toi.
Je te propose qu’on en discute pour que tu puisses voir notre fils régulièrement.
Je suggère par ailleurs que l’on saisisse un médiateur familial afin d’en discuter paisiblement.
Je reste joignable pour que tu puisses avoir B régulièrement au téléphone si tu le souhaites.
X.
Le matin même, M. D avait déposé B chez l’assistante maternelle et n’a même pas pu dire au-revoir à son fils ainsi qu’il résulte des termes de sa déclaration du 28 mai 2020 consignée dans une main courante, précisant que Mme E était venue récupérer l’enfant dans la matinée chez la nourrice et qu’elle avait appelé cette dernière en soirée pour lui annoncer que son contrat de travail était rompu.
Mme E a signé un contrat de travail avec une assistante maternelle agréée demeurant à Tarascon le 8 juin 2020 et a conclu un bail le 11 juin 2020 avec prise d’effet à compter du 26 juin 2020 à Rognonas (13).
Si Mme E, au vu des attestations qu’elle produit, fait valoir que la relation avec
M. D était devenue toxique et qu’il y avait des disputes au sein du couple, elle ne justifie nullement d’un phénoméne d’emprise de la part de son ancien compagnon ou d’un climat de violences psychologiques qui auraient dégradé ses conditions de vie et altéré sa santé.
Il n’est pas démontré que B J l’absence de sa maman au quotidien comme un traumatisme insupportable.
L’appelante ne conteste pas que malgré son départ dans le sud-est de la France, elle a pu préserver son emploi, étant en télétravail à 100%.
Ces éléments confirment que le départ de la mère avec l’enfant a été brutal et soudain, sans l’accord de M. D et qu’il a porté atteinte aux droits du père et à ceux de l’enfant.
Si la séparation du couple était concrétisée par la dissolution du pacs le 25 mai 2020 et si M. D avait connaissance du projet personnel de Mme E de repartir vivre près de sa famille à Tarascon, néanmoins, il n’était nullement informé de la date de ce déménagement et de la volonté de la mère de partir avec l’enfant commun.
Il est manifeste que M. D n’a pas été informé préalablement et en temps utile par la mère de son projet de départ dans le sud-est avec leur fils et que celle-ci l’a mis devant le fait accompli, démarche traduisant de la part de Mme E, un refus du respect des droits du père à l’égard de leur fils, même si l’appelante justifie qu’elle avait déposé une requête devant le juge aux affaires familiales de Tarascon le 28 mai 2020, l’affaire devant être audiencée le 29 octobre suivant.
Par ailleurs, l’intimé justifie de sa disponibilité envers son fils, versant une attestation de son employeur en date du 29 mai 2020 selon laquelle : 'Dans le cadre de l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, M D relève de la catégorie cadre qui lui confère une large autonomie pour organiser son emploi du temps'.
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B qui a désormais trois ans, n’est plus un enfant en bas âge, ayant gagné en maturité et en sociabilité. Il sera scolarisé en maternelle à compter de la rentrée de septembre 2021.
S’il demeure l’otage du conflit entre ses parents, il est primordial qu’il ne soit pas investi par eux comme un objet de lutte au détriment de son épanouissement.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites, que le déménagement de Mme E pour motif purement personnel, ne s’articule sur aucune contrainte professionnelle, que l’appelante n’a pas attendu qu’une décision judiciaire soit rendue pour concrétiser son projet de départ avec l’enfant, impliquant un éloignement géographique très important avec le domicile du père, que sa décision unilatérale a imposé à B, alors âgé de deux ans, une rupture brutale dans ses conditions de vie, ses habitudes et son environnement, alors que l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose sur toute autre considération concurrente dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père.
Sur le droit de visite et d’hébergement et la prise en charge des trajets
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doit pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à lui permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut lui procurer.
L’éloignement géographique des domiciles des parents doit conduire à renforcer le droit de visite et d’hébergement de la mère pendant les vacances scolaires et à consacrer des périodes plus longues.
Par ailleurs, la mère ayant pris l’initiative de s’éloigner du domicile familial, devra supporter les conséquences liées aux frais de déplacement de l’enfant, matériellement et financièrement, sauf meilleur accord des parties.
Les parties ont échangé des notes en délibéré sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère portant sur le lieu de remise de l’enfant.
Il en ressort que les parties s’accordent pour dire que le point d’échange aura lieu systématiquement à
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la gare de Lyon concernant les vacances scolaires, celles-ci restant en désaccord sur les modalités de remise de l’enfant lorsque la mère exerce son droit de visite et d’hébergement le week-end, Mme E souhaitant récupérer son fils à Mantes-la-Jolie, alors que M. D rappelle qu’il a également la charge de sa fille aînée et que la mère reste en région parisienne pour exercer ses droits le week-end, le trajet étant trop long pour une si courte période.
En l’absence d’accord des parties sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement le deuxième week-end de chaque mois à charge pour elle de prendre en charge les trajets.
La demande de l’appelante tendant à se voir accorder jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant, une semaine par mois à charge pour la mère de se charger du trajet aller de l’enfant et
d’en assumer le coût et pour le père de se charger du trajet-retour et d’en assumer le coût, le point de rencontre ayant lieu à la gare de Lyon, sera rejetée compte tenu de la proximité de la période des vacances scolaires de printemps et du pont de l’Ascension au cours duquel elle dispose d’un droit de visite et d’hébergement.
Il convient de rappeler que les parties demeurent libres si elles sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence, les mesures relatives à l’enfant telles que fixées, n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre elles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sous les réserves suivantes :
- la mère exercera son droit de visite et d’hébergement la totalité des vacances de février (et non de printemps),
- les vacances scolaires de printemps et d’été seront partagées par moitié entre les parties, la seconde moitié avec la mère les années paires et inversement les années impaires,
Les vacances d’été ne seront pas partagées par fractionnement comme prévu par le jugement, afin d’éviter à l’enfant de nombreux déplacements.
Il sera ajouté au jugement déféré que par dérogation au calendrier, B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation
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en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
Pour fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de son fils à la somme de 180€ par mois, le premier juge a pris en considération pour Mme E un revenu net fiscal de 2.320 € lissé au 31 mai 2020, le règlement d’un loyer de 700 €, des frais de transport pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, pour M. D, un revenu net fiscal de 5.065 € perçu en 2019 avec un prélèvement à la source de 13, 30 %, le règlement d’une mensualité de 757, 58 € pour un emprunt immobilier.
Au jour où la cour statue, il n’est pas produit d’élémént nouveau.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
B est présumé éprouver les besoins de son âge, soit à ce jour 3 ans.
Au regard des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de son fils à la somme de 180 €.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt de la cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et ayant force de chose jugée, Mme E sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt.
Sur les dépens
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt de l’enfant, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu les notes en délibéré des parties expressément autorisées,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre de certaines modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement la totalité des vacances de février,
DIT que les vacances scolaires de printemps et d’été seront partagées par moitié entre les parties, la seconde moitié avec la mère les années paires et inversement les années impaires,
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Y ajoutant,
DIT que le point de rencontre entre les parents et que le lieu de remise de l’enfant aura lieu systématiquement à la gare de Lyon concernant les vacances scolaires,
DIT que B passera le week-end de la fête des pères chez son père et le week-end de la fête des mères chez sa mère,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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