Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400587 et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 10 février 2026, l’association Cestas-réjouit-environnement (ACRE), représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société « Le Toit girondin » et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’envoyer un courrier de procédure contradictoire au « Toit girondin » lui annonçant que la commune envisage d’édicter un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’édicter un arrêté interruptif de travaux à l’encontre du « Toit girondin », dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordonnances du juge du référé suspension ayant un caractère provisoire, ses conclusions en annulation ont toujours un objet ;
- la requête est recevable : l’ACRE a intérêt pour agir au regard notamment de son objet social et de son champ géographique ; son président est habilité à ester en justice en vertu d’une délibération du conseil d’administration du 13 novembre 2023 ;
- le permis de construire initial du 7 novembre 2017 est frappé de péremption ; il a été prorogé pour deux années supplémentaires à l’issue du délai initial de trois ans, et était donc valable pendant cinq ans ; les travaux devaient débuter avant le 7 novembre 2022 ; les travaux n’ont commencé que fin juillet 2023 ; le chantier est particulièrement avancé, engagé en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
- la péremption du permis de construire et la construction sans autorisation d’urbanisme est constitutive d’une infraction d’urbanisme, faisant ainsi obligation au préfet de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Par des observations, enregistrées le 26 janvier 2026, la commune de Cestas, représentée par Me Heymans, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’un procès-verbal d’infraction et un arrêté interruptif de travaux ont été pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 février 2024 et un arrêté interruptif de travaux édicté le 18 mars suivant.
Par une intervention, enregistrée le 23 février 2026, la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin », représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut d’avoir saisi le maire de la commune de Cestas d’une demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé, aucune carence de la commune de Cestas justifiant l’intervention de l’Etat n’est ici caractérisée ;
- aucun commencement de preuve n’est apportée de ce que les travaux n’auraient pas commencé avant la date de péremption du permis de construire ; les travaux ont commencé avant la péremption du permis de construire ;
- en outre, les travaux ne pouvaient pas démarrer avant la réalisation des voies et réseaux divers du lotissement « Les Jardins de Nina » ; la délivrance d’un nouveau permis d’aménager a constitué un fait de l’administration ayant pour effet d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
- aucune décision de refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux n’est née à défaut de demande en ce sens par l’association requérante.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400589 et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 10 février 2026, l’association Cestas-réjouit-environnement (ACRE) et M. A…, représentés par Me Gauci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 5 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Cestas a refusé de faire dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cestas de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société « Le Toit girondin » et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Cestas d’envoyer un courrier de procédure contradictoire au « Toit girondin » lui annonçant que la commune envisage d’édicter un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Cestas d’édicter un arrêté interruptif de travaux à l’encontre du « Toit girondin », dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cestas la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordonnances du juge du référé suspension ayant un caractère provisoire, ses conclusions en annulation ont toujours un objet ;
- la requête est recevable : l’ACRE a intérêt pour agir au regard notamment de son objet social et de son champ géographique ; son président est habilité à ester en justice en vertu d’une délibération du conseil d’administration du 13 novembre 2023 ;
- le permis de construire initial du 7 novembre 2017 est frappé de péremption ; il a été prorogé pour deux années supplémentaires à l’issue du délai initial de trois ans, et était donc valable pendant cinq ans ; les travaux devaient débuter avant le 7 novembre 2022 ; les travaux n’ont commencé que fin juillet 2023 ; le chantier est particulièrement avancé, engagé en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
- la péremption du permis de construire et la construction sans autorisation d’urbanisme est constitutive d’une infraction d’urbanisme, faisant ainsi obligation au préfet de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Par des observations, enregistrées le 26 janvier 2026, la commune de Cestas, représentée par Me Heymans, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’un procès-verbal d’infraction et un arrêté interruptif de travaux ont été pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 février 2024 et un arrêté interruptif de travaux édicté le 18 mars suivant et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune n’étant pas partie à l’instance.
Par une intervention, enregistrée le 23 février 2026, la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin », représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut d’avoir saisi le maire de la commune de Cestas d’une demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé, aucune carence de la commune de Cestas justifiant l’intervention de l’Etat n’est ici caractérisée ;
- aucun commencement de preuve n’est apporté de ce que les travaux n’auraient pas commencé avant la date de péremption du permis de construire ; les travaux ont commencé avant la péremption du permis de construire ;
- en outre, les travaux ne pouvaient pas démarrer avant la réalisation des voies et réseaux divers du lotissement « Les Jardins de Nina » ; la délivrance d’un nouveau permis d’aménager a constitué un fait de l’administration ayant pour effet d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
- aucune décision de refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux n’est née à défaut de demande en ce sens par l’association requérante.
Par des courriers du 16 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le refus du maire de Cestas et du préfet de la Gironde d’édicter un arrêté interruptif de travaux, faute de demande présentée en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Gauci, représentant l’ACRE et M. A… ;
- les observations de Me Simon pour la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » ;
- et les observations de Me Heymans pour la commune de Cestas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2017, le maire de la commune de Cestas a délivré à la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment collectif de dix logements à vocation sociale sur un terrain situé 17 chemin de Chapet. Ce permis de construire a été prorogé à deux reprises, sa validité étant reportée au 7 novembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Le 19 septembre 2023, M. B… A… a adressé une demande auprès du maire de la commune de Cestas afin que soit dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société « Le Toit girondin » au motif que le permis de construire serait devenu caduc. En l’absence de réponse du maire, le 23 octobre 2023, l’association Cestas-Réjouit Environnement a adressé la même demande au préfet de la Gironde. Par deux requêtes distinctes, l’association Cestas Réjouit Environnement demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ces demandes.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’intervention de la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » :
3. Bénéficiaire des permis de construire initial et modificatif des 7 novembre 2017 et 8 avril 2022, la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » a la qualité de défendeur et non d’intervenant dans les présentes instances. Ses « interventions volontaires » doivent être regardées comme des mémoires en défense.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à la délivrance d’une décision dans un sens déterminé, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
5. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 19 février 2024, suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de la Gironde de faire usage des pouvoirs de substitution qu’il tient du 9ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et a enjoint à cette autorité de mettre en demeure le maire de la commune de Cestas de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Si, en exécution de cette ordonnance un procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 février 2024 et un arrêté interruptif de travaux édicté le 18 mars 2024, ces actes ont revêtu, par leur nature même un caractère provisoire et n’avait pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction et du préfet de faire usage de ses pouvoirs de substitution. Par suite, l’exception de non lieu doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre les refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du19 septembre 2023, M. A… a demandé au maire de la commune de Cestas de dresser un procès-verbal d’infraction au motif que le permis de construire du 7 novembre 2017 dont était titulaire la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » était périmé. Par courrier du 23 octobre 2023, l’ACRE a demandé au préfet de la Gironde de faire usage de ses pouvoirs de police d’urbanisme en dressant un procès-verbal d’infraction au motif de la péremption du permis initial et de la défaillance du maire de la commune. Si les requérants entendent, dans le cadre des présentes instances, contester la décision implicite de refus du maire et du préfet, née de l’absence de réponse à réception de leur courrier, de dresser un procès-verbal d’infraction, ils ne sauraient toutefois se prévaloir de l’existence d’une décision de refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux faute de l’avoir mentionné dans leur demande. Dès lors, faute de demande en ce sens, les conclusions des requêtes en tant qu’elles portent sur les décisions implicites de refus du maire de Cestas et du préfet de la Gironde d’édicter un arrêté interruptif de travaux sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions en annulation dirigés contre les refus implicites du maire et du préfet de la Gironde de dresser un procès-verbal d’infraction :
8. Aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 (décision accordant le permis) ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…)». Aux termes de l’article R. 424-21 de ce code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) . » Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.480-4 et L.610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal… ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. /Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société « Le Toit girondin » le 17 novembre 2017 a été prorogé deux fois jusqu’au 7 novembre 2022. Si l’association requérante fait valoir, en produisant des photos datées d’août 2023, que les travaux n’ont commencé qu’à cette date, il ressort de l’attestation du maître d’œuvre VRD, corroborée par le courriel d’un voisin et par l’inspection qui a été faite par l’entreprise chargée du contrôle du réseau d’adduction en eau potable, que les conduits d’eaux usées et d’eaux de pluie, les regards directionnels de visite et de raccordement, la pose de la fosse pour l’alimentation d’eau potable des dix logements et l’adduction des réseaux de téléphonie et d’électricité ont été réalisés antérieurement à la caducité du permis de construire de fin octobre à début novembre. La circonstance que ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’une société tierce, titulaire d’un permis d’aménager un lotissement avec lequel la pétitionnaire partage la voie d’accès et une partie des réseaux, conformément d’ailleurs à l’engagement de rétrocession signé le 11 janvier 2021 entre cette société tierce et la société « Le Toit girondin », est à cet égard indifférente. Ces travaux, dont aucune pièce du dossier ne vient contredire le caractère indispensable pour la réalisation des opérations de construction, constituent, eu égard à leur nature et à l’importance qu’ils revêtent pour la réalisation du projet, un commencement de travaux de construction et ne peuvent être regardés comme ayant eu pour seule finalité de faire échec à la péremption du permis de construire. Par suite, le maire de Cestas, ainsi que le préfet de la Gironde, ont pu, refuser de dresser un procès-verbal d’infraction, en l’absence de péremption du permis de construire délivré à la société « Le Toit girondin ».
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes, que les conclusions en annulation présentées par l’ACRE et M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, et de la commune de Cestas, en tout état de cause, qui n’a pas la qualité de partie, dans la présente instance les sommes que demandent l’ACRE et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’ACRE et M. A… une somme globale de 1 500 euros à verser à la société « Le Toit girondin » sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Cestas-réjouit-environnement et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : L’association Cestas-Réjouit-environnement et M. A… verseront, ensemble, la somme de 1 500 euros à la société la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cestas-réjouit-environnement, à M. B… A…, à la commune de Cestas, au ministre du logement et de la ville et à la société la SA Coopérative de production de HLM à conseil d’administration « Le Toit girondin ».
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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