Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2026, n° 2600572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Chevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-13 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sa carte professionnelle d’éducateur sportif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600573 du 11 mars 2026 par laquelle la juge des référés a statué sur la demande de M. A… tendant à ce qu’il suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une requête en référé n° 2600573, M. B… A… a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 29 janvier 2026 portant interdiction d’exercer, pour une durée de six mois, toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-13 du code du sport. Cette requête a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 11 mars 2026 au motif que les moyens soulevés n’étaient pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 11 mars 2026, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 27 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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