Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, l’AARPI Concordance Avocats, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2025 et 12 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de l’AARPI Concordance Avocats, avocate de de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 15 octobre 1968, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Il a sollicité, le 1er février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En cours d’instance, le préfet du Calvados, par un arrêté du 23 octobre 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En l’espèce, pour édicter la décision attaquée, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 28 mai 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel indique que, si l’état de santé de M. B… requiert une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut néanmoins accéder effectivement, dans son pays d’origine, à un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une pathologie cardiaque à la suite d’un syndrome coronarien aigu subi en 2013 et bénéficie, à ce titre, d’un suivi en cardiologie et d’un traitement médicamenteux. Pour remettre en cause l’appréciation du préfet, M. B… fait état d’une éventuelle intervention chirurgicale pour désobstruer l’artère coronaire circonflexe, laquelle est évoquée dans un compte-rendu de contrôle cardiaque du 13 novembre 2025, et d’une convocation au 12 mai 2026 pour une consultation de suivi cardiaque. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII, dont le préfet du Calvados s’est approprié le sens, quant à la possibilité pour M. B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024 et, enfin, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 juin 2024 au 26 décembre 2024. S’il entend se prévaloir du fait qu’il vit avec son épouse, il n’en justifie pas. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Albanie. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 octobre 2023 au 10 avril 2024, pour un poste d’ouvrier au sein de la SAS Normandy Gel, ainsi qu’une attestation de la Croix-Rouge du 23 août 2024 mentionnant qu’il a suivi des cours de français du 15 avril 2024 au 1er juillet 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…)».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas, eu égard à la situation personnelle de M. B…, commis d’erreur d’appréciation en décidant de l’obliger à quitter le territoire le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le requérant soutient qu’il est parfaitement intégré et fait état de la durée de son séjour en France. Toutefois, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 6, le moyen tiré de de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles de son conseil relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’AARPI Concordances Avocats et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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