Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 23 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- le requérant n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations sur chacune des décisions adoptées avant qu’elles ne lui soient notifiées, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas son insertion sociale, n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- le préfet du Calvados n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant d’adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a déposé le 29 janvier 2026 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 11 décembre 2001 à Coyah (République de Guinée), est entré en France le 14 mars 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 6 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 décembre 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il est arrivé récemment en France et qu’il est célibataire sans enfant. L’arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise que M. A… ne démontre pas encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son arrivée récente en France et de l’absence de justification de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de faits relatifs à la situation de M. A…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen complet doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, ni sur l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée de façon concomitante.
M. A…, lors de la présentation de sa demande d’asile, a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas allégué que M. A… ait sollicité en temps utile son admission au séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement, sans avoir à inviter M. A… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se borne à relever qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi que le précise le préfet dans ses écrits en défense, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a désigné son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui remettre, en attendant qu’il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder sans délai.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bernard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 15 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, en attendant qu’il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le Système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Bernard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Bernard et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. MARLIER
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Bourse ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délai raisonnable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Droit national ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Stage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.