Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. C… D… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge du préfet de l’Essonne la somme de 150 euros à verser à M. D… B…, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 mars 2026, pour la période d’inexécution jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance en date du 20 mars 2026 en enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de la demande, et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de trois jours, en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’ordonnance n° 2602810 du 20 mars 2026 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me A… Hamza, substituant Me Siran, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2602810 du 20 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. D… B… de renouvellement de son titre de voyage et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, le préfet de l’Essonne n’a pas procédé au réexamen de la demande de M. A… D… dans un délai de quinze jours. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle. Toutefois, eu égard à l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2602810 du 20 mars 2026, déjà assortie d’une astreinte, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, d’une nouvelle astreinte, ni d’un nouveau délai d’exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés à l’article 2 de l’ordonnance n°2602810 du 20 mars 2026.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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