Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 19 et 20 mars 2026 et le 13 mai 2026, M. AE… AA… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Flamanville ;
2°) subsidiairement, de procéder à la rectification des résultats du scrutin.
Il soutient que :
- la compagne électorale est entachée d’irrégularités au regard des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ; M. Y…, maire sortant et candidat à sa réélection, a utilisé les supports de communication institutionnelle de la commune à des fins de propagande en période électorale ; eu égard au faible écart de voix, au nombre de 13, la sincérité du scrutin a été altérée ;
- l’inadéquation de la salle retenue a induit des files d’attente trop longues et découragé des électeurs qui ont renoncé à exercer leur droit de vote, ce qui a porté atteinte au bon déroulement du scrutin ;
- les opérations de dépouillement n’ont pas pu être réalisées « sous les yeux des électeurs » ; la disposition des tables rendait matériellement impossible la circulation autour, en méconnaissance de l’article R. 63 du code électoral ; en raison de l’organisation des tables, les bulletins nuls n’ont pas pu être vérifiés avant leur transmission à la préfecture ; le maire a créé une rupture d’égalité et une entrave au droit de contrôle, en méconnaissance de l’article L. 67 du code électoral, dès lors qu’il a expulsé deux de ses colistiers de la zone de dépouillement alors qu’il a autorisé ses propres colistiers et adjoints à y accéder librement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, M. R… Y…, Mme C… M…, M. T… E…, Mme AL… Q…, M. AJ… AS…, Mme AH… AD…, M. O… AU…, Mme I… AI…, M. AY… AB…, Mme AM… AK…, M. B… AF…, Mme A… X…, M. K… U…, Mme G… L…, M. F… AR…, Mme Z… AG…, M. W… V…, Mme H… AT…, M. AV… AQ…, Mme N… D… et M. AX…, concluent au rejet de la protestation au motif que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la protestation au motif que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de M. AA…, de M. R… Y…, de M. AU…, de Mme AW… et de M. S… Y… ;
- et les observations de Mme AN… représentant le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Flamanville, la liste « Pour l’avenir de Flamanville » conduite par M. R… Y…, maire sortant, a obtenu 443 voix des suffrages exprimés et la liste « Flamanville 2030 » conduite par M. AE… AA… a obtenu 430 voix des suffrages exprimés. M. AA… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales des élections municipales et communautaires, subsidiairement, de procéder à la rectification des résultats du scrutin.
Sur la contestation des résultats des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / (…) Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. ».
M. AA… soutient que M. Y…, maire sortant, a utilisé les moyens de communication institutionnelle de la page Facebook de la commune, particulièrement le post du 11 mars 2026 portant sur les aires de jeux des enfants, qui lui a servi de support de propagande électorale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le post du 11 mars 2026 figurant sur la page Facebook de la commune de Flamanville comporte un contenu purement informatif sur l’arrivée de nouveaux jeux pour les enfants. Par ailleurs, si la page officielle de la liste « Pour l’avenir de Flamanville » conduite par M. Y… reprend la photographie et les éléments informatifs des réalisations de la commune, tout en ajoutant « Pas des promesses, des actions », cette mention insérée dans le corps du texte, se détache des éléments informatifs sur la commune et ne saurait, à elle seule, être regardée comme étant susceptible d’introduire une confusion dans l’esprit des électeurs. Par suite, cette publication, dénuée de toute polémique électorale, ne peut être regardée, eu égard à son contenu, comme une promotion publicitaire proscrite par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral, alors même qu’il existe un faible écart de voix entre les deux listes. Par suite, ce grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués(…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, contrairement à ce que soutient le protestataire, la publication du post du 11 mars 2026 sur la page Facebook de la commune de Flamanville n’a pas revêtu le caractère d’une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Dans ces conditions, la diffusion de ce post ne peut s’analyser comme un financement, par la commune, de la campagne de M. Y…. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
En troisième lieu, si M. AA… soutient que la configuration de la salle retenue pour accueillir le bureau de vote était inadaptée au point que les opérations de vote ont été interrompues en cours de scrutin, il ne l’établit pas. En outre, à supposer cette circonstance exacte, aucune mention ne figure au procès-verbal. Par ailleurs, s’il soutient que l’existence des files d’attente a été susceptible de décourager les électeurs d’exercer leur droit de vote, d’une part, les deux attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir ses allégations, d’autre part, à supposer que certains électeurs aient renoncé à voter au terme d’une attente trop longue, les suffrages non exprimés ont pu affecter indifféremment les deux listes.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (…) ». Aux termes de l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
La seule circonstance qu’au cours des opérations de dépouillement, certaines des prescriptions fixées par ces dispositions n’aient pas été respectées n’est pas de nature à justifier l’annulation des opérations électorales, dès lors que les irrégularités commises n’ont pas conduit à fausser les résultats du scrutin.
D’une part, si M. AA… soutient que les électeurs n’ont pas pu circuler autour des tables de dépouillement des bulletins de vote, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que les opérations de dépouillement se seraient réalisées hors de la vue des électeurs jusqu’à son achèvement complet.
D’autre part, si M. AA… soutient qu’en raison de la configuration des tables, il n’a pas été possible de vérifier la nature des bulletins nuls, il n’est cependant pas contesté que les opérations de dépouillement se sont déroulées sous la surveillance des scrutateurs et des délégués des candidats de deux des listes. En tout état de cause, le procès-verbal du bureau de vote unique de Flamanville est accompagné des neufs bulletins nuls issus du scrutin, signés, en vertu de l’article L. 66 du code électoral, par les membres du bureau de vote. Par suite, les griefs tirés de la rupture d’égalité dans le droit de contrôle et l’atteinte à la sincérité du scrutin doivent être écartés.
Les conclusions de M. AA… tendant à l’annulation des opérations électorales du scrutin du 15 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que celles présentées, à titre subsidiaire, tendant à la rectification des résultats.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AA… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AE… AA…, à M. R… Y…, représentant unique de ses colistiers au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme AO… AW…, à M. S… Y…, à Mme AC… J… et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Flamanville.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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