Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2025, le 29 septembre 2025 et le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission du titre de séjour ;
- l’administration a procédé à une consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) ; or, le préfet du Calvados ne justifie pas avoir saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires dans les conditions prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1993, déclare être entré en France le 23 janvier 2020. A la suite d’une interpellation le 20 janvier 2022, le préfet du Calvados a, par un arrêté du même jour, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 27 décembre 2022, M. B…, qui s’est marié avec une ressortissante française le 25 juin 2022, a sollicité, sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence d’un an en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. B… est marié à une ressortissante française depuis le 25 juin 2022, qu’ils vivent ensemble et qu’ils ont donné naissance à la petite Jannah le 16 octobre 2022. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, que son épouse est enceinte d’un second enfant. Pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors que, d’une part, il avait été condamné à payer une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance datant du 21 juillet 2020, d’autre part, qu’il ferait l’objet d’une procédure en cours pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, survenus le 30 janvier 2024. Toutefois, l’infraction ayant justifié la condamnation forfaitaire est ancienne de près de cinq ans à la date de la décision attaquée et n’est pas d’une gravité telle qu’elle conduirait à regarder la présence de M. B… comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, les faits survenus le 30 janvier 2024 n’ont donné lieu à aucune condamnation à la date de la décision attaquée et ne peuvent être, en tout état de cause, et pour répréhensibles qu’ils soient, de nature à caractériser la présence du requérant en France comme constituant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que M. B…, marié et père d’un enfant français, remplit les conditions prévues au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, c’est à tort que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’une modification dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Calvados délivre à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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