Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2402237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C… et Mme D… E…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Espic Delamer, ensemble la décision du 5 juillet 2024 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la construction objet du projet ait été régulièrement édifiée, de sorte que la maire était tenue de s’opposer à une déclaration préalable ne portant pas sur l’ensemble de la construction ;
- le projet méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société Espic Delamer, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée ou, à défaut, à ce qu’il prononce une annulation partielle, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la construction initiale est irrecevable faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la construction initiale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, pour la commune de Trouville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… sont propriétaires d’une maison sur la parcelle cadastrée section AZ n° 548, située 5 rue Dumoulin à Trouville-sur-Mer (Calvados). Le 17 avril 2024, la société Espic Delamer a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation et l’extension d’une construction sur la parcelle cadastrée section AZ n° 547, située 7 rue Dumoulin. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont M. et Mme E… demandent l’annulation, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer ne s’est pas opposée aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ».
Il ressort de l’exemplaire de l’arrêté du 26 avril 2024 produit par la société pétitionnaire que cette décision est revêtue de la signature de son auteur, M. A… B…, adjoint à la maire de la commune de Trouville-sur-Mer. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux doit déposer une déclaration ou présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet aient été régulièrement édifiées, les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, n’apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leur moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet ont fait l’objet d’une déclaration pour la régularisation de travaux emportant la création d’une surface de plancher d’environ 5 m2, travaux auxquels la maire de Trouville-sur-Mer, par un arrêté du 5 mars 2024, ne s’est pas opposée. Aucun élément n’étant de nature à établir que les constructions existantes aient été édifiées ou fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, dans sa version applicable au litige : « Dans le secteur UCa : / – L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 %, / – à l’exception des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent connaître une extension de 25 % de leur emprise au sol existante (comptée avant éventuelle démolition d’un élément de la construction support de l’extension) ».
Il n’est pas contesté que les constructions objet du projet litigieux existaient à la date d’approbation, le 22 décembre 2012, du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, ni que leur emprise au sol représente 79,8 m², soit 61 % de la surface de la parcelle. Il ne résulte pas des dispositions précitées, qui précisent que le dépassement autorisé de 25 % porte sur l’emprise au sol existante, que les constructions existantes doivent, pour bénéficier de cette dérogation, respecter le coefficient maximal fixé au premier alinéa, soit 45 %. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne pouvait pas prévoir une extension de l’emprise au sol des constructions existantes, celle-ci étant, par ailleurs, inférieure à la limite de 25 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Trouville-sur-Mer, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trouville-sur-Mer et à la société Espic Delamer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Trouville-sur-Mer et à la société Espic Delamer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… E…, à la commune de Trouville-sur-Mer et à la société Espic Delamer.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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