Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2025, le 27 avril 2026, le 28 avril 2026, le 15 mai 2026 et le 19 mai 2026, Mme D… A…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne comporte pas le prénom de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue, prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il appartenait à l’autorité administrative de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ; elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement puisqu’elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée, à tort, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la substitution de base légale n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Bernard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
MmD… at A…, ressortissante nigériane née le 20 avril 1982 à Lagos, déclare être entrée en France le 5 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 9 janvier 2024. A la suite de son interpellation le 3 juillet 2025, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du même jour, obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Si l’arrêté attaqué ne comporte pas l’initiale du prénom du signataire, les mentions clairement lisibles de cette décision permettent d’identifier aisément son auteur, le préfet des Yvelines, ainsi que son signataire, M. E… B…, agissant « Pour le Préfet et par délégation » en qualité de chef du bureau éloignement et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son interpellation, Mme A… a été entendue lors de sa retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de gendarmerie nationale de Mantes la Jolie, le 3 juillet 2025. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que la requérante a, notamment, été entendue sur les conditions de son séjour et sur les perspectives de son éloignement au Nigéria. Il ressort de ce procès-verbal que Mme A… a indiqué qu’elle n’avait pas obtenu le titre de séjour sollicité mais souhaitait rester en France pour, notamment, bénéficier de soins pour ses pathologies d’hépatite B, d’hypertension et de dépression. Mme A… a ainsi été en mesure de présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles, notamment, au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, tout en précisant que Mme A… avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Manche, le 23 juin 2023. En outre, la décision attaquée rappelle, de manière très détaillée, le parcours administratif de Mme A… en France, précise qu’elle est célibataire, sans enfant, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle qui permet de conclure qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour.
En l’espèce, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 23 juin 2023, d’un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 9 janvier 2024, devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Yvelines pouvait légalement se fonder sur ce refus de titre de séjour pour, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger Mme A… à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l‘intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
Si Mme A… soutient que le préfet des Yvelines n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité, après le refus de sa demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 juin 2023, un nouveau titre de séjour, ni qu’elle aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, porté à la connaissance du préfet des éléments précis permettant d’envisager qu’elle puisse prétendre à un titre de séjour de plein droit, notamment de au regard de son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines n’a pas examiné si elle pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour et de ce qu’il ne pouvait s’abstenir de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée en France le 5 mai 2022, soit seulement depuis trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, si elle se prévaut de son état de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait tissé des liens intenses et stables sur le territoire français ni qu’elle y serait particulièrement insérée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée rappelle sa nationalité, mentionne le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la base duquel elle a été précise, précise que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’elle n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines et traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En dernier lieu, si Mme A… fait état de craintes, en cas de retour au Nigéria, d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle au regard de sa religion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle encourrait des risques de subir de tels traitements. Sa demande d’asile a, par ailleurs, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de la Manche du 23 juin 2023, qu’elle n’a pas exécutée. Dès lors, le préfet des Yvelines pouvait, sans méconnaitre l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, accompagner la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire, alors qu’au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025 qu’elle a indiqué refuser, en cas d’assignation à résidence, de quitter volontairement le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait senti en situation de compétence liée, n’a entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’aucune erreur de droit, ni d’appréciation, le préfet ayant procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En deuxième lieu, à la date de la décision attaquée, Mme A… était présente depuis seulement trois ans et deux mois sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 9 janvier 2024. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, si Mme A… se prévaut de son état de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, le Nigéria. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles de Me Bernard relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmD… at A…, à Me Bernard et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne aux préfets des Yvelines et de la Manche, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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