Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mai 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », et de lui attribuer les cartes sollicitées.
Il soutient que :
- la MDPH n’a pas tenu compte des documents attestant de la détérioration de son état de santé ;
- son mauvais état de santé cardiaque, qui s’est aggravé depuis juillet 2025, entraine une incapacité majeure à l’effort et des limitations importantes dans la vie quotidienne et professionnelle ;
- son incapacité a été mal évaluée.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
- la décision attaquée portant sur le refus de délivrance de la carte de stationnement est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé, le 27 janvier 2025, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », demandes qui ont été rejetées par deux décisions du 16 mai 2025. M. B… a formé, le 4 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions et, par décisions du 20 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Manche lui a notifié le rejet de ces recours.
Sur les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) » .
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “priorité” ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions refusant l’attribution de la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutances les conclusions de la requête de M. B…, qui réside à Bourgvallées (Manche), relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion.
Sur les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
8. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
11. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre de douleurs thoraciques et présente un essoufflement cardiaque. Il indique avoir été victime d’un infarctus en juillet 2025, avec la pose d’un stent de 12 mm et d’un défibrillateur cardiaque interne suite à une décompensation. Il expose que la cardiomyopathie est compliquée et entraine une baisse d’endurance et de ses capacités au quotidien. Toutefois, M. B… n’établit pas par les pièces produites, notamment médicales, qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à deux cents mètres. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait l’obligation de recourir de manière systématique pour ses déplacements extérieurs à un appareillage, une aide humaine, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. B… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Manche et au président du tribunal judiciaire de Coutances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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