Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 juin 2026, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2025 et le 18 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le centre hospitalier de l’Estran a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’Estran de reconnaître l’accident du 25 juin 2024 comme imputable au service et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 juin 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au centre hospitalier de l’Estran de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Estran la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; divers évènements l’ont affecté particulièrement et il a vécu la réunion de service du 25 juin 2024, ainsi que l’annonce de l’éviction de ses collègues, comme un évènement soudain et brutal entraînant une réaction aigue.
Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2025 et le 28 mai 2025, le centre hospitalier de l’Estran, représenté par le cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerable, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, infirmier diplômé d’Etat qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de l’Estran depuis le 1er décembre 2011, est affecté, depuis le 15 avril 2024, à l’espace de soins du comportement alimentaire de la Manche. A la suite de plusieurs événements, le requérant a sollicité, le 28 août 2024, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 25 juin 2024. Par une décision du 14 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le centre hospitalier de l’Estran a refusé de reconnaître cet accident imputable au service.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, la déclaration d’accident de service effectuée le 28 août 2024 par M. C… ainsi que la saisine, le 3 septembre 2024, du conseil médical départemental au motif que les circonstances décrites dans la déclaration d’accident ne permettaient pas d’établir l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. C…. Elle indique également, au vu de l’avis défavorable émis le 18 octobre 2024 par le conseil médical estimant que les faits ne sont pas de nature à caractériser un accident de travail, que l’accident survenu le 25 juin 2024 déclaré le 28 août 2024 par M. C… n’est pas reconnu imputable au service. Le centre hospitalier de l’Estran a ainsi suffisamment précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser à M. C… la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 25 juin 2024 qu’il a déclaré.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien dans le cadre de la gestion de sa carrière, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il a été victime d’un accident le 25 juin 2024, se caractérisant par une décompensation et un syndrome anxiodépressif, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de sa déclaration d’accident de travail établie le 28 août 2024, que le requérant impute la dégradation de son état de santé à une succession de faits survenus dans le temps. M. C… fait état, en particulier, d’accusations mensongères formulées par des agents à son encontre au cours d’une réunion de service du 28 mai 2024, ces accusations ayant ensuite entrainé insomnies, reviviscence de la scène, anxiété, angoisse et un manque d’appétit, mais aussi de l’annonce, le 30 mai 2024, d’une enquête administrative pour laquelle il a été convoqué. En outre, son arrêt de travail du 25 juin 2024, qui mentionne « Réaction aigüe à un facteur de stress (conditions de travail décrites comme subitement altérées). Rumination autour du sujet, colère, humeur dépressive, troubles du sommeil, dans un contexte de souffrance au travail) », ne fait état d’aucun fait précis survenu sur un jour en particulier. Il en est de même de l’attestation du Dr A…, psychologue clinicienne, rédigée le 28 juin 2024, qui indique suivre M. C… depuis le 20 novembre 2019 dans le cadre d’une psychothérapie de type comportementale et cognitive, pour le traitement de ruminations et de troubles du sommeil déclenchés par un contexte professionnel problématique, mais ne mentionne aucun fait précis et soudain qui serait survenu le 25 juin 2024, date de l’accident déclaré le 28 août 2024 par M. C…. Dans ces conditions, les faits dont fait état le requérant ne présentent pas de caractère de soudaineté et ne permettent pas de caractériser un accident imputable au service au sens de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Dès lors, en rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 28 août 2024, le centre hospitalier de l’Estran n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l’Estran une somme au titre des frais exposés par M. C… pour la présente instance. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de l’Estran présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’Estran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au centre hospitalier de l’Estran.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La présidente,
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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