Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa prise en charge en gestion individualisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteure de l’acte est incompétente ;
- la décision de gestion individualisée est entachée d’une erreur de fait en l’absence d’élément matériel justifiant la mesure ;
- la décision de gestion individualisée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’est pas justifiée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 3 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 12 avril 2021 au 27 janvier 2022, et du 17 mars 2022 au 24 juillet 2023. Le 26 juin 2023, la cheffe des services pénitentiaires du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné la prise en charge en gestion individualisée du requérant pendant une période d’un mois entre le 23 juin et le 23 juillet 2023, consistant à suspendre son accès aux activités collectives, au travail et à la formation collective et à lui imposer des promenades et un accès en zone de parloir en mouvement individuel. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 mai 2023 régulièrement publié au recueil administratif spécial de l’Orne du 9 mai 2023 n° 2023-05-03, l’adjoint du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur Sarthe, M. C… F…, a délégué à Mme G… B…, cheffe des services pénitentiaires, à l’effet de signer les modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Selon l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ». Aux termes de l’article R. 414-7 dudit code : « Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité. / Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande. ». L’article L. 412-8 du même code prévoit : « Le chef de l’établissement pénitentiaire peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. / L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 412-14 de ce code : « Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l’article L. 412-7 ou de l’article L. 412-8. ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
4. M. A… a été condamné pour des faits de tentative d’assassinat, tentative d’évasion de la maison d’arrêt de Valence, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol en réunion, délit de fuite après un accident de la circulation, conduite d’un véhicule sans permis, vol, et tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Les comptes rendus d’incidents dont il a fait l’objet, produits au dossier, font état de multiples menaces, notamment de prise d’otages, et de propos insultants envers d’autres détenus. Pour motiver la décision litigieuse, la cheffe des services pénitentiaires se réfère notamment à une écoute téléphonique du 21 juin 2023 dont le contenu n’est pas contesté par le requérant. Au cours de cet échange, M. A… a indiqué à son correspondant « je sors en promenade demain, je plante quelqu’un, j’égorge quelqu’un en public ». Le requérant a également évoqué sa volonté de « bloquer par inertie » quelqu’un pour être placé en quartier disciplinaire. Par ailleurs, il est constant que, du 23 juin au 23 juillet 2023, M. A… a conservé sa liberté de correspondance, ses liens familiaux et une liberté d’accès à l’information. La mesure de gestion individualisée ne restreint ses contacts avec autrui que pour une durée d’un mois. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SCP Themis Avocats et Associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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