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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 oct. 1994, n° 94329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 94329 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL REGIONAL DE <unk> L' ORDRE DES ARCHITECTES D' AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AUDIENCE DU 4 OCTOBRE 1994
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1994
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)
N° 94329
94555
11089
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NATURE DE L’AFFAIRE :
[…]
ADMINISTRATIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND lère Chambre
INSTANCE:
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES D’AUVERGNE
c/ DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Vu, 1°/ enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 1994 sous le n° 94-329, la requête présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE
L’ORDRE DES ARCHITECTES D’AUVERGNE, représenté par son Président en exercice, dont le siège social est 40 Boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, tendant :
1% à l’annulation de l’avis d’appel public à la concurrence publié par le départemental du Puy-de-Dôme le 16 février 1994 pour la réhabilitation et l’extension du collège Z A de X;
2/ à l’annulation de la décision du Président du Conseil Général du 10 mars
1994 refusant de retirer ledit avis ;
3% à la condamnation du département à lui payer la somme de 7 000 F. au titre des frais irrépétibles;
Vu, 2% enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 19 mai 1994 sous le n° 94-555, la requête présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’AUVERGNE, représenté par son Président en exercice, dont le siège social est 40 Boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, tendant à l’annulation de la délibération de la commission permanente du Conseil Général du
Puy-de-Dôme en date du 5 avril 1994 décidant d’attribuer le marché des travaux d’extension restructuration du collège Z A de X au groupement constitué de l’entreprise générale G.DC., des architectes BERGER et MANAUD, et du bureau d’études techniques O.T.RA.ainsi qu’à la condamnation du département à lui payer la somme de 7 000 F. au titre des frais irrépétibles ;
…/…
94329
- 2
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties en cause;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu les ordonnances de clôture d’instruction du 21 avril 1994 à effet du 30 mai 1994 et du 11 juillet 1994 à effet du 30 août 1994;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 72-2 du 3 janvier 1977;
Après avoir entendu à l’audience publique du 4 OCTOBRE 1994 à laquelle siégeaient :
M. François E, Président,
Mme Sophie G et M. Yves MARINO, Conseillers ;
le rapport de Mme G, Conseiller;
les observations de M. Y, directeur du service logistique et du patrimoine, pour le Conseil Général du Puy-de-Dôme ;
et les conclusions de M. DEPAIX, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 94-329 et n° 94-555 présentées par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne sont relatives au même marché de travaux publics ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
…/…
94329
- 3
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 94-329 :
Considérant que si l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre le choix final du maître de l’ouvrage de retenir, comme en l’espèce, s’agissant d’un marché de conception-réalisation, une équipe associant un architecte, une entreprise générale et un bureau d’études techniques, ledit avis ne saurait être regardé que comme une mesure préparatoire ne faisant-pas grief; que, dès lors, la requête qui est uniquement dirigée contre l’avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution du marché de conception-réalisation ayant pour objet les travaux de réhabilitation et d’extension du collège Z A de X ne saurait qu’être rejetée comme irrecevable;
SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR L’ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES
[…]
D’APPEL:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel: « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
Considérant que les conclusions du requérant, partie perdante, tendant à
l’application des dispositions précitées, doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
* SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 94-555 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne opposée par le
Département du Puy-de-Dôme :
…/…
94329
– 4.
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre
…
d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi." ;
Considérant que le respect des règles de passation des marchés de conception-réalisation par une collectivité locale dont se prévaut le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne pour obtenir l’annulation de la délibération de la commission permanente du Conseil Général du Puy-de-Dôme est au nombre des intérêts que les dispositions précitées de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 ont donné pour mission audit conseil de protéger ; que la fin de non-recevoir susvisée ne peut donc être accueillie ;
* SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION ATTAQUEE:
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 38 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : "II. Les avis d’appel public à la concurrence mentionnent
11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation : " – l’indication des prestations que devront fournir les concurrents ; […]." ; que le requérant soutient que l’avis litigieux ne mentionnait pas de manière suffisamment détaillée l’indication des prestations à fournir par les concurrents ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la rubrique "Définition* du marché« de l’avis d’appel public à la concurrence litigieux était ainsi renseignée : »La mission consistera en l’établissement du projet et son exécution permettant la réhabilitation et
l’extension du collège Z A à X, programme d’environ 3 300 m2 SHON.
Ce collège étant de type « structure métallique » – modèle GEEP INDUSTRIE – les prestations mises en oeuvre suite à l’appel d’offres sur performances permettront : la mise en conformité et la rénovation-restructuration de l’établissement
-
à l’aide de procédés techniques appropriés ; la continuité du fonctionnement dudit établissement par la réalisation des
-
travaux pendant les vacances scolaires (cf. infra 9. « calendrier prévisionnel impératif »)." ; qu’il est ainsi établi que l’avis d’appel public à la concurrence lititigieux comportait l’indication suffisamment détaillée des prestations à fournir par les concurrents ; que le moyen soulevé manque en fait et doit donc être écarté ;
…/…
94329
- 5
* EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE LA COMPOSITION
IRREGULIERE DU JURY:
Considérant que si, aux termes des dispositions de l’article 304 du code des marchés publics, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sur performances telle que suivie en l’espèce pour l’attribution d’un marché de conception-réalisation, le jury appelé à se prononcer sur les projets doit comporter « au moins un tiers de maîtres d’ocuvre indépendants des participants au concours et du maître de l’ouvrage et compétents au regard de l’ouvrage .. à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception » ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose au maître de
l’ouvrage de consulter l’Ordre Régional des Architectes pour la désignation des membres du jury ayant la qualité de maîtres d’oeuvre ; que l’Ordre requérant n’est par suite pas fondé en droit à soutenir qu’à défaut de sa consultation la composition du jury était entachée
d’irrégularité ;
* EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE L’ERREUR DE DROIT A S’ETRE
FONDE SUR L’URGENCE DES TRAVAUX POUR JUSTIFIER LE RECOURS AU
MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION :
Considérant qu’il ne ressort ni de la délibération attaquée ni d’aucune des pièces du dossier que le département du Puy-de-Dôme se soit fondé sur l’urgence des travaux à entreprendre pour recourir à la procédure du marché de conception-réalisation ; que le moyen susvisé manque en fait et ne peut donc qu’être écarté ;
* EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS
TECHNIQUES NECESSITANT L’ASSOCIATION DE L’ENTREPRENEUR AUX
ETUDES:
Considérant que l’article 18-I de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée dispose : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaire
l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code."; que le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée dispose en outre :
"Art. 1er. – Lorsque en application du I de l’article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée,
…/…
94329
- 6
le maître de l’ouvrage confie par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, il passe un contrat dit de conception réalisation.
Il ne peut recourir au contrat de conception-réalisation que si l’association de l’entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser l’ouvrage, en raison de motifs mise en oeuvre technique. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinséques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une exécution dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le recours au contrat de conception-réalisation est subordonné à l’existence de motifs techniques liés soit à la destination de l’ouvrage, soit à sa mise en oeuvre technique, qui rendent nécessaires l’association de l’entrepreneur aux études pour réaliser l’ouvrage;
Considérant que l’état du dossier et notamment le défaut d’information suffisante sur la nature des travaux objets du marché litigieux ne permet pas au tribunal de statuer sur le bien-fondé du moyen soulevé par l’Ordre requérant tiré du défaut de motifs techniques nécessitant l’association de l’entrepreneur aux études ; qu’il y a lieu à cet effet d’ordonner une mesure d’expertise, confiée à trois experts de disciplines différentes en raison de l’objet même de la question posée à savoir la nécessité de l’association au sein d’une même équipe, d’une entreprise générale, d’un architecte et d’un bureau d’études techniques ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE FONDEES SUR L’ARTICLE L 8-1 DU
[…]
D’APPEL:
Considérant qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le bien fondé des conclusions susvisées jusqu’au jugement qui sera rendu après l’exécution de la mesure
d’expertise ;
DECIDE :
La requête n° 94-329 est rejetée. ARTICLE 1. -
-
…/…
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-7
ARTICLE 2. Avant-dire droit sur le bien fondé du moyen tiré du défaut de motifs techniques nécessitant l’association de l’entrepreneur aux études, il sera procédé à une expertise en vue de déterminer si des motifs techniques liés soit à la destination soit à la mise en oeuvre technique de l’ouvrage rendaient nécessaires pour sa réalisation l’association de l’entrepreneur aux études dans le cadre d’un marché de conception-réalisation.
:ARTICLE 3. Les experts seront désignés par Président du tribunal. Il accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R 159 à R 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
ARTICLE 4. : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 4 exemplaires avant le 31 décembre 1994.
ARTICLE 5. : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 94555 fondées sur
l’article L 8-1 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d’appel jusqu’en fin d’instance.
ARTICLE 6. Les autres moyens de la requête n° 94555 sont rejetés.
ARTICLE 7. Expédition du présent jugement sera notifiée à CONSEIL REGIONAL DE
L’ORDRE DES ARCHITECTES D’AUVERGNE, au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.
Prononcé en audience publique, le 20 OCTOBRE 1994.
Le Rapporteur, Le Greffier,LE PRESIDENT du Tribunal Administratif, wh Pus
Mme J. C M. F. E Mme S. G
Conseiller
La république mande et ordonne au PREFET DU PUY-DE-DOME en ce qui concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR EXPEDITION CONFORME : E
CLERMONT I
T de P/LE GREFFIER EN CHEF, A
R
LE GREFFIER, T
S
I
N
I
M
[…]
R
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F
A
*
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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