Rejet 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2022, n° 2200715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200715 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PT DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2200715
___________
Mme B… D… épouse C… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
Mme X
Juge des référés La juge des référés, ___________
Ordonnance du 31 janvier 2022 __________
54-035-04-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B… D… épouse C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en avril 2021 et que depuis cette date son dossier est toujours en cours d’instruction alors que la validité de son titre actuel est expiré depuis le 7 juillet 2021 et qu’elle est mariée à M. C… titulaire d’une carte de résident C… et mère de deux enfants ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne souffre enfin d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2200715 2
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… C…, ressortissante du Khazakhstan, née le […], demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la date où le juge des référés statue le titre de séjour de Mme C…, qui a bénéficié d’un titre de séjour qui est arrivé à son terme depuis le 7 juillet 2021, est mariée à M. C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, est mère de deux enfants et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été complété en octobre 2021 et qui est en cours d’instruction. D’autre part, la requérante justifie, avoir à plusieurs reprises, demandé par voie électronique et par courrier la suite donnée à son dossier et a indiqué à l’administration que son employeur lui demande de justifier de sa situation au regard de droit au séjour en France. Or, il appartient à l’autorité administrative de permettre à Mme C… de voir sa demande de titre de séjour examinée dans un délai raisonnable et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. A défaut d’exécution dans le délai imparti, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
N° 2200715 3
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme D… épouse C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de- Seine s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai imparti à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de mille euros (1000€) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
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