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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3 oct. 2005, n° 04/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03654 |
Texte intégral
559
Minute N° 2 TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
[…]
Au nom du Peuple français
17 ème Ch. JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2005 (559) Presse-civile
N° RG :
[…]
AB
DEMANDEUR Assignation du :
24 Février 2004 Monsieur F-G D […]
? 6 OCT. […]
représenté par Me Wallerand de SAINT JUST, avocat au barreau de PARIS, сорте ce Section A3-S vestiaire P0231
(321)
DEFENDEURS
Monsieur X de Y domicilié chez E A B
[…]
[…]
Société RCS QUOTIDIANI SPA Via RIZZOLI, 2
[…]
représentés par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré : Expéditions exécutoires M. BONNAL, Vice-Président délivrées le :
13/10/ 2005 Président de la formation
Mme SAUTERAUD, Vice-Président aux avocats M. BOURLA, Premier-Juge
Si Assesseurs
24 NOV. 2005 assistés de Mme VAIL, Greffier
seque TABAKA
1
DEBATS
A l’audience du 29 Août 2005 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation du 24 février 2004 et les dernières conclusions du 17 juin 2005, aux termes desquelles Monsieur F-G D sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Z de Y – pris en sa qualité de directeur de la publication du journal CORRIERRE A B – et de la société RCS QUOTIDIANI S.P.A. – éditrice du quotidien susvisé – à lui payer, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la diffamation dont il s’estime victime à la suite de la diffusion sur le site internet du E A B, consultable à PARIS, d’une photographie le représentant;
Vu les dernières conclusions prises, le 13 juin 2005, par Monsieur de Y et la société RCS QUOTIDIANI S.P.A. tendant à voir :
- déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur D ;
- déclarer nulle l’assignation introductive d’instance; dire que le demandeur n’a pas été diffamé ;
- condamner Monsieur D au paiement :
* d’une amende civile pour abus de droit d’agir;
* de la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
* de la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2005;
Vu les conclusions prises, le 11 août 2005, par Monsieur D, comportant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et concluant sur le
fond;
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :
Attendu que par conclusions, dont il est justifié par le cachet des huissiers audienciers qu’elles ont été signifiées le 11 août 2005, le demandeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2005, au motif qu’ "à la suite d’une erreur technique malheureuse, le passage des précédentes écritures de Monsieur D répondant aux arguments de prescription des défendeurs, n’a pas figuré dans les dernières conclusions signifiées le 17 juin
2005";
2
Attendu que dans la mesure où le tribunal est saisi des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, au titre de la prescription de l’action engagée par le demandeur, et qu’il se doit de statuer au vu des pièces justificatives respectivement produites par les parties, il apparaît que Monsieur D – qui dans ses dernières écritures maintient ses demandes de condamnation pour diffamation, ce qui implique qu’il conclut nécessairement au rejet des moyens qui lui sont opposés – ne justifie pas, en l’espèce, d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu que ce chef de demande B, en conséquence, rejeté ;
SUR LA PRESCRIPTION :
Attendu que les défendeurs soutiennent que l’action engagée par le demandeur est prescrite « à quadruple titre », aux motifs que : « plus de trois mois se sont écoulés entre le 28 octobre 2002 et le 31 mars 2003, dates respectives du premier réquisitoire supplétif aux fins d’interruption de la prescription et du suivant »;
- « plus de trois mois se sont écoulés entre le 4 juin 2003 et le 9 septembre 2003, dates respectives du troisième réquisitoire supplétif aux fins d’interruption de la prescription et du quatrième »;
- « plus de trois mois se sont écoulés entre le 9 septembre, voire le 10 décembre 2003 et le 25 mars 2004, dates respectives du dernier acte de poursuite et de la délivrance de la première assignation »; "plus de trois mois se sont écoulés entre le 25 mars 2004 et le 28 juin 2004, d’une part, et le 5 juillet 2004, d’autre part, dates respectives de délivrance de la première assignation et de délivrance de la seconde vis-à-vis de Monsieur de Y puis de la société RCS QUOTIDIANI”;
Attendu qu’il convient cependant de constater que dans le cadre de la procédure d’instruction diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée, le 9 juillet 2002, du chef de diffamation, par Monsieur D et qui s’est close par une ordonnance aux fins de constatation de l’extinction de l’action publique, rendue par le juge d’instruction le 10 décembre 2003, ce dernier a accompli des actes propres à interrompre la prescription, à savoir :
- l’ordonnance de commission rogatoire internationale du 23 janvier 2003 (D41 et s);
- l’ordonnance de réquisition aux fins de traduction des pièces relatives à l’exécution de la commission rogatoire internationale, en date du 3 juillet 2003 (D128);
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9-2 du règlement du Conseil de l’Union Européenne du 29 mai 2000, la date de signification à prendre en compte pour les assignations successivement délivrées aux défendeurs à la requête du demandeur, dans le cadre d’une procédure engagée en FRANCE, « est celle fixée par la législation de cet État membre » soit en l’espèce: le 24 février 2004 pour la première assignation et le 17 mai 2004 pour la seconde, ainsi qu’en font foi les actes d’accomplissement par huissier de justice des formalités de l’article 9-2 susvisé ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’assignation du 24 février 2004 est postérieure de moins de trois mois à l’ordonnance aux fins de constatation de l’extinction de l’action publique du 10 décembre 2003, et que l’assignation du 17 mai 2004 est elle-même postérieure de moins de trois mois à l’assignation initiale;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation susvisés, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs ;
y3
Attendu que l’exception de nullité de l’assignation, également invoquée par ces derniers, au motif que les faits reprochés s’analysent « en acte constitutif d’injure et non de diffamation », touchant le fond de l’affaire, il convient de procéder à l’examen préalable de la demande en diffamation formée par Monsieur D ;
SUR LA DIFFAMATION:
Attendu que la photographie incriminée représente le demandeur, de face, debout sur une estrade, en train de faire un discours, devant une dizaine de personnes, vues de dos, dont une porte une veste militaire, et qui lèvent toutes le bras, en direction de l’orateur, effectuant le salut fasciste ou nazi ;
Attendu qu’il est ainsi imputé au demandeur d’avoir, en prononçant un discours devant une telle assemblée, délibérément participé à une manifestation, soit organisée par des adeptes d’une idéologie fasciste et para militaire, soit regroupant de tels individus et, par là-même, de partager et de défendre une idéologie contraire aux principes. amentaux de la démocratie et de la République, ou à tout le moins de la tolérer ;
Attendu que l’imputation des faits précis susvisés est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur et s’analyse ainsi en une diffamation;
Attendu qu’il en résulte que l’exception fondée sur la nullité de l’assignation, au motif que « les faits reprochés ne sauraient dès lors qu’être qualifiés d’injures » et non de diffamation, doit être rejetée ;
Attendu qu’il convient de constater que dans leurs écritures les défendeurs invoquent une « exceptio veritatis », sans aucunement développer cet argument et sans avoir formulé d’offre de preuve, en application des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu qu’à titre subsidiaire, les défendeurs invoquent leur bonne foi et font valoir notamment : qu’ « il est largement admis que Monsieur D a soutenu, à de nombreuses reprises des thèses similaires à celles défendues, en leurs temps, par le parti national socialiste de l’Allemagne hitlérienne »; qu’il ne saurait leur être reprochée "la publication d’une photographie
-
recomposée prétendument source de diffamation, eu égard aux nombreux faits et discours de F-G D justifiant cette possible recomposition, par le biais d’un montage photographique”;
Attendu qu’il apparaît cependant que la libre critique des thèses et des idées soutenues par un homme politique ne saurait aucunement justifier la divulgation au public d’une fausse information – la tenue par le demandeur d’un discours devant une assemblée d’individus lui adressant un salut fasciste
-, au moyen d’un photomontage dont le caractère entièrement fabriqué et trompeur n’est nullement signalé, laissant à penser que la scène représentée est réelle ;
Attendu que le caractère délibérément mensonger de l’information délivrée au moyen de la photographie litigieuse et le défaut de prudence manifesté par un tel comportement, sont exclusifs de toute bonne foi;
X! 4
Attendu qu’en réparation du préjudice moral subi par le demandeur du fait de la diffamation dont il a été victime par la mise en ligne sur le site internet du E A B de la photographie litigieuse, pendant une période de plus de cinq mois, ainsi qu’il résulte du dossier d’instruction, il lui B alloué la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les défendeurs se verront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement au demandeur d’une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la demande d’application de l’article 700 susvisé formée par les défendeurs B, en conséquence rejetée;
Attendu que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige et qui contribue à la réparation du dommage, B ordonnée, à la seule exception de la condamnation aux dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE la fin de non-recevoir et l’exception de nullité de l’assignation soulevées par les défendeurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z de Y, en sa qualité de directeur de la publication du journal E A B, et la société RCS QUOTIDIANI S.P.A. à payer à Monsieur F-G D la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur de Y et la société RCS QUOTIDIANI S.P.A. de leurs demandes reconventionnelles;
LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à Monsieur D de la somme de TROIS MILLE EUROS
(3.000 €), sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
LES DÉBOUTE de leur demande d’application de l’article 700 susvisé ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, à la seule exception de la condamnation aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2005
Le Président Le Greffier
CINQUIÈME ET DERNIÈRE PAGE
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