Infirmation partielle 14 juin 2022
Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 mars 2021, n° 2018F01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01614 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire 2018F01614
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS M N Y 18-19 Quai
Carnot 92210 ST-CLOUD comparant par H I J – Mes Emmanuel
I et O-P Q […]
DEFENDEUR
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE […]
[…] comparant par SCP BRODU […]
P 249 Rue Saint Martin 75003 PARIS et par FIDAL – Me
K L-[…]
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Février 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Mars 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS M N Y (« Y ») exerce son activité de N et M au profit de professionnels et particuliers dans plusieurs établissements.
La SNC VEOLIA EAU Ile-de-France (« VEOLIA ») est délégataire du Syndicat des Eaux d’lle de
France (SEDIF) et produit, traite et distribue de l’eau potable dans la plus grande partie de la Région
Ile-de-France. A ce titre, elle est fournisseur de Y pour ses locaux situés à Saint-Cloud.
Le 3 mars 2016, VEOLIA a changé le compteur de Y, notant la présence d’une fuite d’eau sur le disconnecteur, donc sur la partie privative du branchement et a posé un nouveau compteur équipé de télérelève.
Le 12 août 2016, VEOLIA adressait à Y une facture établie sur la foi de l’index du compteur déposé ainsi que sur celui du nouveau compteur, d’un montant de 123 703,28 €.
Y a contesté la facture par courrier en date du 30 septembre 2016, puis après réponse de
VEOLIA, a initié une procédure de référé.
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Par exploit d’huissier de justice en date du 29 novembre 2016, Y assignait VEOLIA devant le président du tribunal de céans aux fins de :
- DECLARER l’ensemble des demandes de la société Y recevables ;
DECLARER les demandes de VEOLIA au titre des consommations alléguées de Y
-
antérieures à 2011 prescrites et irrecevables ;
- DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile;
- ENJOINDRE à VEOLIA de maintenir l’approvisionnement en eau de la société Y au tarif préalable et dans les conditions existantes au sein de son établissement situé […]
[…];
- DESIGNER tel expert qu’il B plaira avec la mission suivante
Se rendre sur les lieux, à savoir dans les locaux de la société Y sis […]
Président Carnot, à […];
Se faire remettre par les parties toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
Entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations;
Examiner les deux compteurs n°930PE0003727 et n°115JE17330;
Dire s’ils sont aux normes et en état de fonctionnement ;
Effectuer un relevé des consommations en eau de la société Y;
Effectuer toute autre constatation nécessaire à la détermination de l’origine et des causes d’une variation dans les consommations en eau de la société Y;
SUSPENDRE le règlement de la facture VEOLIA n°062523992300000012628297 du 10 octobre
2016
- REPORTER le paiement de la somme de 136 857,94 € par la société Y à une date ultérieure, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise, à tout le moins à six (6) mois et accorder un délai de 24 mois à l’issue de ce report de 6 mois;
- CONDAMNER la société VEOLIA à payer à la société Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société VEOLIA aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le président de ce tribunal déboutait Y de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et désignait M. X en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2018 remis à personne habilitée, Y assignait VEOLIA au fond devant le tribunal de céans, B demandant de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1345-5 (sic) du Code civil, d
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Vu les articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce,
DECLARER les demandes de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC au titre des consommations d’eau alléguées de société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER prescrites ;
DIRE ET JUGER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC fautive et mal fondée dans sa demande de règlement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, C à la société HALLU MAITRE TEINTURIERS (sic) un échéancier étalé sur vingt-quatre (24) mensualités pour s’acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l’article 1343-5 du Code civil;
CONDAMNER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC à payer à la société
M N Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du chargé d’instruire l’affaire en date eu 10 décembre 2019, les parties acceptaient une conciliation et le juge désignait Mme Z A, conciliatrice de justice par ordonnance du 17 décembre 2019.
La mission de la conciliatrice, renouvelée deux fois, les 10 mars et 2 juin 2020 se soldait par une absence
d’accord, l’échec de conciliation étant acté le 19 juin 2020.
Lors de l’audience du 20 octobre 2020, VEOLIA déposait des conclusions en défense et reconventionnelles, demandant au tribunal de :
Vu les articles L.110-4 et L.441-6 du code de commerce,
Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société
M N Y;
Débouter la société M N Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
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A titre reconventionnel :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société VEOLIA EAU D’ILE DE
FRANCE SNC ;
Condamner la société M N Y à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 144 655,09 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la régularisation des conclusions à l’audience du 26 février
2019 pour les factures émises les 12/01/16, 12/08/16 et 10/10/16 et à compter de la régularisation des présentes à l’audience du 20 octobre 2020 pour les factures émises le 09/04/20 et le 09/07/20;
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
Dire que les condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
Condamner la société M N Y à verser à la société
-
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner que les sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de
l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir;
Condamner la société M N Y aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire était radiée le 17 novembre 2020 puis rétablie le 2 décembre 2020.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2021, les parties sont présentes. A cette audience, Y régularise des conclusions déjà communiquées à la partie adverse, signées durant l’audience par les deux parties, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1345-5 (sic) du code civil,
Vu les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce,
Vu les articles L. 2224-12 et suivants du code général des collectivités territoriales,
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A TITRE PRINCIPAL
DECLARER les demandes de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC au titre des consommations d’eau alléguées de la société M N Y prescrites;
- JUGER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC fautive et mal fondée dans sa demande
de règlement;
DEBOUTER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société M N Y n’est pas tenue du règlement du volume d’eau imputable à la surconsommation résultant de la prétendue fuite ;
JUGER que le montant de la facture du 12 août 2016 doit être réduit des sommes attribuées au titre de la collecte et traitement des eaux usées ;
JUGER que la société M N Y n’est pas tenue de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne ;
CONDAMNER la société VEOLIA à verser à la société M N
Y une somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation ;
C à la société M N Y un report de six mois pour s’acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l’article 1343-5 du Code civil;
C, en tout état de cause, à la société M N Y un échéancier étalé sur vingt-quatre (24) mensualités pour s’acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l’article 1343-5 du Code civil;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC à payer à la société
M N Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise;
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ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Lors de cette audience du 2 février 2021, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise
à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 24 février
2021, date reportée au 10 mars 2021, les parties en ayant été avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir opposée par Y :
Y expose que la prescription de 5 années, conformément à l’article L.110-4 du code de commerce, est acquise.
En effet, cette facture est fondée sur des consommations débutant en janvier 2013, donc dont la prescription est acquise à partir de janvier 2018.
VEOLIA rétorque que la Cour de cassation a rappelé qu’en matière commerciale, le point de départ de du délai de prescription quinquennale est fixé à la date d’exigibilité de la facture.
Les factures querellées, émises le 12 janvier 2016 (exigible le 28 janvier), 12 août 2016 (exigible le 26 août) et 10 octobre 2016 (exigible le 24 octobre) ont donc des délais de prescription devant expirer respectivement les 28 janvier 2021, 26 août 2021 et 10 octobre 2021.
Ces délais ont été interrompus par la régularisation des premières conclusions en défense et reconventionnelles de VEOLIA le 26 février 2019, et aucune facture n’est donc prescrite.
Sur ce, le tribunal
Rappelle les dispositions de l’article 1315 du code civil alors applicable: « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Et de l’article L.110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce
entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »,
Rappelle qu’en matière commerciale, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est
●
fixé à la date d’exigibilité de la facture,
Constate que les trois factures en cause, émises le 12 janvier 2016 (exigible le 28 janvier), 12 août
●
2016 (exigible le 26 août) et 10 octobre 2016 (exigible le 24 octobre) ont donc des délais de prescription devant expirer respectivement les 28 janvier 2021, 26 août 2021 et 10 octobre 2021,
Constate que ces délais ont été interrompus par régularisation des premières conclusions en
●
défense et reconventionnelles de VEOLIA le 26 février 2019, K
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Constate que dès lors, les trois factures ne sont pas prescrites.
Dès lors le tribunal déboutera Y de sa demande de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de Y de JUGER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC fautive et mal fondée dans sa demande de règlement et
Sur la demande reconventionnelle de VEOLIA de :
Condamner Y à B payer la somme de 144 655,09 euros TTC assortie des intérêts
●
au taux légal à compter de la régularisation des conclusions à l’audience du 26 février 2019 pour les factures émises les 12/01/16, 12/08/16 et 10/10/16 et à compter de la régularisation des présentes à l’audience du 20 octobre 2020 pour les factures émises le 09/04/20 et le 09/07/20;
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
Dire que les condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux
●
d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce ;
Y expose que :
Le 3 mars 2016, VEOLIA a remplacé le compteur n°930PE0003727 par le compteur
115JE117330.
Le 12 avril 2016, Y recevait une facture VEOLIA d’un montant de 368 € qu’elle
●
réglait par chèque le 18 avril 2016.
Le 12 août 2016, Y recevait une facture de régularisation de la part de VEOLIA d’un montant de 123 703,28 € pour la période du 5 janvier au 9 août 2016.
VEOLIA justifiait cette facture par une variabilité importante de la consommation.
●
Elle saisissait alors le président du tribunal de Nanterre qui, par ordonnance de référé du 2 février
●
2017, désignait un expert qui rendait son rapport le 31 août 2018.
L’exactitude du relevé de consommation d’eau repris dans l’expertise n’a pu être vérifié en
●
l’absence d’analyse du compteur déposé qui a été détruit par VEOLIA.
Elle dispose d’un captage naturel sur sa parcelle, ce qui rend peu vraisemblable les
●
consommations alléguées par VEOLIA de 22 577 m3.
VEOLIA soutient que cette surconsommation proviendrait d’une fuite sur le disconnecteur. Or cette fuite n’est accréditée par aucun élément extérieur (affaissement, désordres, etc.) et
VEOLIA n’a jamais alerté son client de son existence, en contradiction avec ses engagements figurant dans le règlement du service de l’eau.
Durant trois années, de 2013 à 2016, VEOLIA n’a pas relevé le compteur et a facturé des estimations de consommation :
O Facture du 11 avril 2013: 1 328 m³ entre le 07/01/2013 et le 02/04/2013 soit une consommation de 15,6 m³/jour sur 85 jours ;
O Facture du 12 juillet 2013: 1 257 m³ entre le 02/04/2013 et le 02/07/2013 soit une consommation de 13,8 m³/jour sur 91 jours ;
Facture du 11 octobre 2013: 1 351 entre le 02/07/2013 et le 02/10/2013 soit une O
consommation de 14,6 m³/jour sur 92 jours; Lu
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Facture du 12 octobre 2015: 13 640 entre le 02/10/2013 et le 02/10/2015 soit une O
consommation de 18,6 m³/jours sur 730 jours
Facture du 12 janvier 2016: 1 669 m³ entre le 02/10/2015 et le 05/01/2016 soit une O
consommation de 17,5 m³/jours sur 95 jours. C’est la pose du nouveau compteur le 3 mars 2016 qui a conduit à relever l’index et à émettre une facture de rattrapage sur ces trois années, exposant des consommations d’un volume exorbitant.
En appliquant à ce volume de rattrapage de 22 577 m3 prétendument consommé de 2013 à 2016
●
le prix de l’eau valeur 2016, VEOLIA émet une facture incorrecte et surévaluée.
En ne procédant pas à un relevé physique tous les ans de 2013 à 2016, VEOLIA ne respecte pas
●
les bonnes pratiques : l’expert considère en effet que « la bonne pratique consistant à émettre une facture sur relevé réel de compteur et non pas sur une estimation tous les ans au moins n’a pas été respectée. ».
Le règlement du service public de l’eau dont se prévaut VEOLIA n’a pas été communiqué à
●
Y avant le contentieux.
VEOLIA rétorque que :
Aux termes de son rapport déposé le 31 août 2018, l’expert a considéré que :
●
le compteur d’eau était conforme à la réglementation en vigueur, O
la facturation établie par VEOLIA était correcte, O
les consommations d’eau de Y dépendaient de la quantité de vêtements O
traités et de l’utilisation plus ou moins importante de l’eau en provenance de son puits de forage interne sur son terrain.
Le distributeur d’eau n’a aucune obligation de conserver le compteur d’eau en l’absence de demande de vérification de l’appareil sollicitée par l’abonné à la suite de sa dépose.
Le fournisseur d’eau bénéficie d’une présomption de régularité des factures éditées à partir de relevés de consommation enregistrées au compteur installé chez l’abonné.
La dépose de l’ancien compteur a été effectuée en présence d’un représentant de Y
●
qui a signé un document à cette occasion et une photo de l’index a été prise.
L’expert en a déduit « l’exactitude de la facture du mois d’août 2016 concernant la mention de
l’index du compteur 139 091 m3 comme ayant été relevé le 3 mars 2016 ».
Entre la facture du 2 février 2013 et celle du 12 août 2016, les consommations ont été facturées
●
à la société M N Y sur la base des estimations suivantes :
O Facture du 11 avril 2013, estimation de l’index à 98597
O Facture du 12 juillet 2013, estimation de l’index à 99854
Facture du 11 octobre 2013, estimation de l’index à 1205O
O Facture du 12 octobre 2015, estimation de l’index à 14845
Facture du 12 janvier 2016, estimation de l’index à 16514O
La facture du 12 août 2016 a donc pris en compte le précédent index estimé le 5 janvier 2016
•
(facture du 12 janvier 2016), soit 16514.
La consommation de 22 577 m3 comptabilisée par le compteur n°93OPE0003727 correspond :
O A la différence entre l’index estimé dans la facture du 12 janvier 2016 et l’index relevé le 3 mars 2016 sur le compteur déposé (39091 – 16514), A la consommation réelle de l’abonnée depuis le dernier relevé d’index effectué le O
7 janvier 2013.
Les index estimés par VEOLIA entre le 7 janvier 2013 et le 3 mars 2016 étaient donc
●
sensiblement inférieurs à la consommation réelle de Y. H
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Quant aux factures émises depuis la pose du nouveau compteur le 3 mars 2016, elles ont toutes été émises à partir de l’index télé relevé sur le compteur et correspondent donc à la consommation réelle de l’abonnée.
Les données télérelevées ont d’ailleurs permis de constater que la consommation de
●
Y avait subi de nombreux pics s’élevant jusqu’à 84 m3 le 18/02/2017. Le 22 mars
2017, jour de la réunion d’expertise, la consommation relevée était de 15 m3.
La surconsommation de Y résulte également de la fuite survenue sur ses installations intérieures; en effet, lors de son intervention le 3 mars 2016, l’agent de VEOLIA a mentionné
l’existence d’une fuite sur le disconnecteur, dont l’entretien appartient à l’abonné.
Le règlement du service public de l’eau applicable au 1er janvier 2011 a été transmis à
●
Y en décembre 2010 comme l’atteste la mention sur la facture de janvier 2011. La même procédure a été adoptée pour transmettre le nouveau règlement adopté le 19 décembre
2013, joint à la facture du 18 avril 2014.
Au demeurant, la cour d’appel de Paris a confirmé que la notification individuelle de ces
●
règlements n’était pas nécessaire et qu’ils s’imposaient de plein droit dès leur publication.
La fuite sur l’installation a été constatée lors de l’intervention du technicien de VEOLIA le
3 mars 2016 pour la dépose du compteur et sa mention figure sur le compte-rendu
d’intervention.
Aux termes du règlement du service public de l’eau, les factures de consommation d’eau sont
●
basées soit sur une estimation, soit sur un relevé d’index. En l’absence de relevé d’index, il appartenait à Y de transmettre à VEOLIA les index relevés par ses soins.
L’abonné est responsable de la consommation d’eau résultant d’une fuite située sur sa partie privative et ne peut incriminer VEOLIA, ayant fait preuve de négligence en ne contrôlant pas ses installations intérieures.
Sur ce, le tribunal:
Rappelle les termes de l’article 1134 (ancien) du code civil applicable au contrat en cause : « Les
●
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. …/… Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et ceux de l’article 1315 (ancien) du code civil alors applicable : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Rappelle les termes de l’article L.441-6 du code de commerce : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Constate qu’il ressort des pièces apportées aux débat par les parties que :
O Entre la facture du 2 février 2013 et celle du 12 août 2016, les consommations ont été facturées par VEOLIA à Y sur la base d’estimations sans aucun relevé d’index durant cette période :
O A la suite d’un changement de compteur, l’index du compteur déposé a été relevé. Ce relevé a permis de montrer que les consommations estimées avaient été sous évaluées et un rattrapage de consommation a fait l’objet d’une facturation sur la base de la consommation réelle de l’abonné depuis le dernier relevé d’index effectué le 7 janvier 2013. h
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Le tribunal constate que le rapport remis le 31 août 2018 par l’expert judiciaire M. X, désigné par le président du tribunal de céans le 2 février 2017, confirme les points suivants :
Le compteur déposé était conforme à la réglementation en vigueur,
●
L’index à la dépose a pu être confirmé,
La facturation établie par VEOLIA est correcte,
●
La variation des consommations d’eau de Y s’explique par la variation mensuelle de
•
la quantité de vêtements traités et de l’utilisation plus ou moins importante de l’eau provenant du puits de forage interne situé sur la propriété de Y.
Le tribunal relève également que les nouvelles consommations de Y, télérelevées après la pose du nouveau compteur indiquent des volumes très variables dont les pics sont sensiblement équivalents aux volumes contestés par Y durant la période d’existence de l’ancien compteur.
Il ressort en effet par exemple des documents fournis par les parties que la consommation du 18 février
2016 s’établit à 84 m3, alors que Y conteste des consommations moyennes de 43,8 m3 durant la période du 13 novembre 2015 au le 3 mars 2016.
Au demeurant, l’expert indique : « Autour des moyennes journalières précitées, les consommations journalières peuvent varier dans des proportions importantes, entre zéro (le dimanche) et 80 mètres cubes par jour environ sur le réseau VEOLIA (…) ».
Dès lors, le tribunal dira que c’est à tort que Y conteste la réalité de la consommation d’eau établie par VEOLIA entre le 7 janvier 2013 (date du dernier index relevé physiquement sur l’ancien compteur avant sa dépose) et la date de facturation du 12 août 2016 en ce que cette facturation concerne : le rattrapage de consommation entre le 7 janvier 2013 et le 3 mars 2016, date de dépose de
•
l’ancien compteur, les consommations réelles télérelevées sur le nouveau compteur entre le 3 mars 2016 et le 9
●
août 2016.
Cependant le tribunal relève que si le règlement du service public de l’eau en vigueur à partir du 1er janvier 2014 mentionne en son article 15: «« Dans l’attente de la mise en place du télérelevé, pour les abonnements ordinaires, le compteur doit être relevé au moins une fois par an par le Délégataire ou, à défaut, par l’abonné » et l’article 26 dudit règlement: « La facturation est établie trimestriellement, sur la base des consommations réelles, et en fonction du relevé des compteurs selon les conditions de
l’article 15. A défaut, elle peut être réalisée par estimation lorsque l’index d’un compteur n’a pas été relevé. », il n’en demeure pas moins vrai qu’en ne procédant à aucun relevé entre le 7 janvier 2013 et le
3 mars 2016, VEOLIA n’a pas respecté les bonnes pratiques.
L’expert indique en effet : « la bonne pratique consistant à émettre une facture sur relevé réel du compteur et non pas sur une estimation tous les ans au moins, n’a pas été respectée ».
Le tribunal relève également que, s’agissant de la fuite sur la partie privative du réseau découverte par le technicien de VEOLIA lors du changement de compteur du 3 mars 2016, l’absence de relevés physiques durant près de trois années n’a pas permis à Y d’être avertie de cette fuite, soit lors du relevé physique, soit par la détection de consommations qui auraient pu être jugées anormales et donc de procéder aux réparations et ne permet pas en outre à Y dans cette situation de réclamer
l’exonération des taxes d’assainissement sur la partie de l’eau perdue du fait de la fuite, faute de quantification.
Enfin, le tribunal relève que la facturation du rattrapage de la consommation d’eau entre le 7 janvier
2013 et le 3 mars 2016 a été établie en prenant comme valeur de référence du prix de l’eau celle de la date de facturation en 2016, sans péréquation annuelle.
سمت
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Dès lors, le tribunal dira que si la facture émise le 12 juillet 2016 par VEOLIA est justifiée dans son principe, son quantum est mal fondé et doit être réévalué.
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces apportées aux débats par les parties que VEOLIA réclame à
Y la somme de 144 655,09 € se décomposant de la manière suivante :
6 474,45 € : facture émise le 12 janvier 2016 pour la période de consommation du 2 octobre
•
2015 au 5 janvier 2016 sur la base d’un index estimé,
123 703,73 € : facture émise le 12 août 2016 pour une période indiquée « du 5 janvier 2016 au
•
9 août 2016 » mais intégrant en fait le rattrapage de consommation de 2013 à 2016 suite au changement de compteur et se décomposant comme suit :
O 22 577 m3 au titre du rattrapage suite à relevé d’index sur l’ancien compteur lors de sa dépose le 3 mars 2016,
O 7 875 m3 correspondant à la consommation réelle télé relevée du 3 mars 2016 au 9 août
2016, 6 680,21 € facture de consommation réelle télé relevée pour la période du 9 août 2016 au 10
●
octobre 2016,
5 623,01 € facture de consommation réelle émise le 9 avril 2020,
●
5 724,94 €: facture de consommation réelle émise le 9 juillet 2020,
●
soit un total de 148 205,89 € dont il faut déduire trois paiements effectués par Y pour un montant de 3 550,80 € et venant en déduction de la facture du 12 janvier 2016, le solde réclamé par
VEOLIA étant égal à 144 655,09 €.
Dès lors, le tribunal considèrera que VEOLIA, dans la partie de la facture du 12 août 2016 concernant le rattrapage soit 22 577 m3 ne peut établir précisément le montant dû par Y, n’ayant pas une évaluation suffisamment précise de la répartition dans le temps de cette consommation, donc des coûts, entre le 7 janvier 2013 et le 3 mars 2016 du fait de l’absence de bonne pratique consistant à effectuer un relevé physique du compteur au moins tous les ans. En outre, le tribunal considérera que l’existence supposée de perte d’eau du fait de la fuite, et qui aurait pu conduire à exonération de la taxe
d’assainissement sur les volumes perdus renforce l’imprécision de la facturation de rattrapage du fait de
l’absence de relevés physiques annuels qui auraient permis une meilleure appréciation des consommations normales annuelles.
Dans l’impossibilité de recalculer avec précision les montants dus pour le rattrapage de la période du 7 janvier 2013 au 3 mars 2016 du fait de l’absence de relevés physiques d’index annuels, le tribunal – usant de son pouvoir d’appréciation – ramènera la facture du 12 août 2016 à un montant de 80 000 € TTC au lieu de 123 703,28 €.
En outre, le tribunal constate que les factures émises par VEOLIA portent la mention de pénalités applicables en cas de retard calculées à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Le tribunal dira que le montant total des sommes dues par Y au titre des factures précitées s’établira en principal à (144 655,09 123 703,73 € + 80 000 €) soit 100 951,36 € déboutant partiellement Y et VEOLIA de leurs demandes respectives concernant les montants dus et décomposant les sommes dues par Y de la manière suivante :
Facture du 12 janvier 2016 : 2 923,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février
●
2019,
Facture du 12 août 2016: 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de
●
signification du présent jugement, Facture du 10 octobre 2016 : 6 680,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février
●
2019, M
구
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Facture du 9 avril 2020: 5 623,01 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20
●
octobre 2020,
Facture du 9 juillet 2020: 5 724,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre
●
2020.
Le tribunal dira que ces condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, à l’exception de la facture du 12 août 2016.
Enfin, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de Y de :
B C un report de six mois pour s’acquitter de ses éventuelles condamnations
●
en application de l’article 1343-5 du code civil;
B C, en tout état de cause, un échéancier étalé sur vingt-quatre (24) mensualités pour s’acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l’article 1343-5 du code civil;
Y expose que, si elle était condamnée à payer la somme de 136 857,94 euros à la société
VEOLIA, elle n’en aurait pas les moyens financiers et demande au Tribunal d’échelonner le paiement de la somme réclamée, de 136 857,94 euros sur 24 mois.
VEOLIA rétorque que la partie adverse ne fournit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve de ses facultés contributives. L’expert judiciaire avait également indiqué dans son rapport que Y
< a bénéficié d’un différé de paiement d’une partie de ses consommations réelles des années 2013, 2014 et 2015 »>.
Ce sont les raisons pour lesquelles VEOLIA s’oppose à tout échéancier de règlement.
Dans l’hypothèse où le Tribunal y ferait droit, il ordonnerait la déchéance du terme en cas de défaut de règlement de l’une des mensualités.
Sur ce, le tribunal rappelle les termes de l’article 1343-5 du Code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements
s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le tribunal relève que le montant en principal au paiement duquel Y a été condamné, soit
100 951,36 € comprend deux parties :
80 000 € au titre de la facture du 12 août 2016 comportant la partie rattrapage de consommation,
20 951,36 € correspondant à des facturations indiscutables.
Dès lors, le tribunal refusera tout délai de paiement pour la somme en principal de 20 951,36 € mais accordera à Y la possibilité de régler la somme de 80 000 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, en huit versements mensuels de 10 000 € en principal assorti de l’intérêt précité, le premier à intervenir dans les 15 jours de la signification du
jugement.
수
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Le tribunal dira que faute du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme restant à la charge de Y serait exigible immédiatement.
Sur la demande d’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement étant demandée par les parties et étant compatible avec la nature de la cause, le tribunal, l’estimant nécessaire, l’ordonnera.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens :
Le tribunal considèrera que les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Y aux dépens, hors les frais d’expertise qui seront partagés
à part égale entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement dans un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS M N Y de la fin de non-recevoir
●
soulevée,
● Condamne la SAS M N Y à payer à la SNC VEOLIA
EAU lle-de-France les sommes suivantes :
O 2 923,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,
O 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement (Facture du 12 août 2016),
6 680,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, O
5 623,01 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2020, O
5 724,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, O
Dit que ces condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le
tau d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, à l’exception de la facture du 12 août 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
●
Accorde à la SAS M N Y la possibilité de régler la somme de 80 000 €, correspondant au montant réduit de la facture du 12 août 2016, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, en huit versements mensuels de 10 000 € en principal assorti de l’intérêt au taux légal, le premier à intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement,
کان
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Ditt que faute du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme restant à la charge
●
de la SAS M N Y sera exigible immédiatement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
●
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
•
Condamne la SAS M N Y aux dépens, hors les frais
●
d’expertise qui seront partagés à part égale entre les parties.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 152,08 euros, dont TVA 25,35 euros.
Délibéré par Mme D E, Messieurs R-S T et F G, (M.
G étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme D E, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Lomy f
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