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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 16 avr. 2024, n° 2023002714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2023002714 |
Texte intégral
SANS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
N°ROLE: 2023002714-2023002716-2023003395
Jugement MME X Y, M. Z AA, SAS 16.04.2024 AB & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la
SASU MAISON DE VENTE AC AG c/ M. AC AD
Madame X Y, domiciliée 14 rue de Tournon, 75006 PARIS, 1) ENTRE
- Monsieur Z AA, domicilié 8, rue de Logelbach, 75017 PARIS,
Contrôleurs à la procédure collective,
Comparants et plaidants ensemble par Maître Paul-Marie GAURY, 21 boulevard Delessert, 75016
PARIS, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Pierrick SALLE, membre de la SCP
SOREL & associés, Avocat au Barreau de BOURGES,
D’UNE PART.
ET: Monsieur AC, demeurant 14, chemin de la Voyette, 76630 PETIT CAUX,
Comparant et plaidant par Maître Hubert de SAINT-ANDRE, […], rue de Turenne, 75003 PARIS.
D’AUTRE PART.
2) ENTRE: La SAS AB & ASSOCIES, demeurant 21 rue des Arènes, 18000 BOURGES agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MAISON DE VENTE AC
AG.
Comparant par Maître AE AF, membre de la SAS AB & ASSOCIES
ENCORE D’UNE PART.
ET: Monsieur AD AC,
Ci-avant désigné et représenté ENCORE D’AUTRE PART.
DEBATS: En Audience publique du 13/02/2024, le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES, ayant pour ample délibéré renvoyé le prononcé du jugement à l’Audience du 16/04/2024.
La cause appelée et les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, le Tribunal a rendu après
FAITS ET PROCEDURE: GREFFE délibéré le jugement suivant :
La SASU MAISON DE VENTE AC AG, régulièrement immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 803 808 104, depuis le 30/07/2014, exerce sous la présidence de Monsieur AD AC, l’activité ayant pour objet l’estimation de biens mobiliers et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Mme X et M. Z ont fait appel à la SASU MAISON DE VENTE AC AG aux fins d’expertise et de ventes aux enchères publiques de plusieurs biens mobiliers. Une fois l’enlèvement des meubles effectué les consorts X-Z n’ont plus eu
d’ informations concernant l’expertise, la vente ni le règlement éventuel d’aucune somme. Le 24 juin 2021, le président du Tribunal Judiciaire de Bourges a condamné la SASU MAISON DE
VENTE AC AG à payer à M. Z et Mme X Y, une provision d’un
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S ANS montant de 18 000 € à valoir sur le prix de vente des biens confiés à la SASU MAISON DE VENTE AC AG;décision non exécutée par la société MAISON DE VENTE AC AG.
Il s’avère également qu’une plainte a été déposée auprès du parquet de Bourges sur la licéité de l’activité de la SASU MAISON DE VENTE AC AG, au motif que ladite société ne disposait pas du titre et de l’habilitation nécessaires pour procéder à des ventes aux enchères. Une enquête a été diligentée; il s’en est suivi un classement sans suite du parquet au motif « autre poursuite ou sanction de nature non pénale >>.
Consécutivement aux difficultés financières que la SASU MAISON DE VENTE AC AG rencontrait, elle déclarait son état de cessation des paiements auprès du Greffe de ce Tribunal et par décision de ladite juridiction en date du 05/10/2021, elle était ainsi placée en liquidation judiciaire et la SAS AB & ASSOCIES désignée à l’effet de conduire les opérations.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Céans en date du 06/01/2022 Mme
X Y et M. AI AA ont été désignés en qualité de contrôleurs à la procédure collective.
Par jugement en date 04/04/2023 ce même Tribunal reporte au 05/04/2020 la date de cessation des paiements soit 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte, que d’une part, agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SASU MAISON DE VENTE AC AG, que M. Z AA et Mme X Y, suivant assignation en date du 25/08/2023 demande au Tribunal de Commerce de
BOURGES, en application des articles L.6[…]-2 et L.653-1 et suivants du Code de Commerce, de condamner Monsieur AD AC au paiement de la somme de 400.000 € à parfaire, à la SAS AL AF représentée par Maître AE AF, ès-qualités de liquidateur de la société
MAISON DE VENTE AC AG; de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. AD AC; condamner M. AD AC à payer à Mme Y X et M. AA Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieur à l’écarter, condamner
M. AD AC aux entiers dépens.
Que d’autre part, à l’occasion de la mission dont le liquidateur était investi, il a pu relever que des agissements fautifs du dirigeant seraient également à l’origine de la déconfiture de son administrée.
C’est dans ces circonstances que par assignation en date du 19/10/2023, la SAS AL- AF ès-qualités de liquidateur de la SASU MAISON DE VENTE AC AG, demande au
Tribunal de Commerce de BOURGES, de condamner Monsieur AG AC au paiement de la somme de 348 267,89 €, à la SAS AL AF représentée par Maître AE AF, ès- qualités de liquidateur de la société MAISON DE VENTE AC AG; de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. AD AC; d’ordonner l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter; condamner M. AD AC aux avoir lieu à l’ entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES:
À l’appui de leur demande, M. Z et Mme X font plaider:
1) Sur l’action en insuffisance d’actif:
Les consorts Y X et AA Z soutiennent qu’une fois avoir fait appel aux services de M. AD AC et que les meubles de leur propriété parisienne aient été enlevés ceux-ci n’ont plus eu d’informations de M. AC ni de la SASU et ceci malgré plusieurs demandes renouvelées et relèvent qu’aucune expertise, qu’aucun procès-verbal ni qu’aucune somme provenant
d’une éventuelle vente ne leur a été remis.
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S’inquiétant de cette situation les demandeurs ont averti le commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes. Le courrier adressé n’a fait l’objet d’aucune réponse. Mme X et M. Z prétendent que la liquidation judiciaire laisse apparaître une insuffisance d’actif de 420 000 € au vu de l’état provisoire des créances antérieures au jour
d’ouverture de la procédure édité par le liquidateur.
2) Sur la demande de sanction:
Mme X Y et M. Z AA rappellent l’absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux et qu’à l’examen des opérations de procédure il appert que la situation financière de l’entreprise était irrémédiablement compromise dès 2020. Ils en concluent une première faute de gestion de la part de M. AC. Ils indiquent qu’une seconde faute de gestion est caractérisée par une absence de tenue de comptabilité de la part de M. AC. Mme X et M. Z soutiennent qu’une troisième faute de gestion relevant de la poursuite de manière abusive d’une activité déficitaire a été commise ce qui a conduit à constituer un déposée ayar passif important. Mme X et M. Z relèvent ensuite que la plainte déposée ayant fait l’objet d’un classement sans suite n’est pas une décision définitive, que M. AC a trompé ses clients en dénommant sa société « Maison de ventes AD AJ » faisant ainsi croire qu’il pouvait être qualifié
< pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière », qu’aucun procès-verbal d’un commissaire-priseur n’a justifié une vente, qu’aucun compte obligatoire pour revoir les produits des ventes n’a jamais été constitué et qu’en conséquence M. AC auteur d’une activité illégale. Les demandeurs ajoutent que si M. AC prétend n’avoir aucun revenu c’est parce qu’il a organisé son insolvabilité à partir de la Suisse, M. AC étant par ailleurs associé gérant des SCI HORTENSE, ECJ et SINDG.
Enfin, les contrôleurs maintiennent leurs demandes initiales, sollicite de ce Tribunal de débouter
Monsieur AD AC de l’intégralité de ses demandes, fins et préventions et s’associent à la demande de la SAS AB & ASSOCIES quant au quantum du comblement de passif.
La SAS AB & ASSOCIES ès-qualités se joint aux écritures des contrôleurs, sollicite que le comblement de passif soit limité à un quantum du montant du passif chirographaire, à hauteur de 50 % de son montant et que l’interdiction de gérer soit prononcée pour une durée de 10 ans.
En réponse, Monsieur AD AC fait plaider:
Qu’il ne conteste pas que la déclaration de cessation des paiements ait été tardive ni que les comptes de la SASU MAISON DE VENTE AC AG n’aient pas été régulièrement publiés. En revanche il prétend que cette faute est une faute par négligence imputable aux circonstances extérieures. Cette négligence proviendrait d’un manque de connaissances en matière de gestion. M. AC soutient que depuis le décès de Mme AK qui portait financièrement la SASU
MAISON DE VENTE AC AG, celle-ci n’avait plus, compte tenu de la faiblesse de son activité, les moyens d’avoir un personnel plus nombreux. En outre la maladie de Mme AK aurait contraint M. AC à demeurer auprès de sa compagne jusqu’à son décès en juin 2020 et de facto il aurait négligé l’activité de la société. La crise sanitaire aurait aggravé la situation financière de la SASU.
Et c’est ainsi que M. AC aurait tardé à déclarer sa cessation des paiements.
Qu’en ce qui concerne l’exercice pénal sur la licéité de la SASU MAISON DE VENTE AC
AG, M. AC indique qu’il n’a été commis aucune faute pouvant mettre en cause son honnêteté. Il ajoute en soutien qu’il ne s’est jamais enrichi au cours de la période durant laquelle il a dirigé la SASU et communique à l’appui de ses dires des bulletins de paie et une attestation de la comptable de la société certifiant la modicité des rémunérations: pas de rémunération d’août 2014 à juillet 2017 et 373.47 € mensuels jusqu’en novembre 2017. Une copie d’avis d’imposition des années 2019 et 2022 indiquent un revenu imposable de 10 775 € pour 2019 et nul pour l’année 2022.
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Sur la réalité du passif, M. AC ne remet pas en cause le montant des créances privilégiées déclarées soit 75 757.21 €. En revanche M. AC ne reconnaît qu’un montant de créances chirographaires antérieures à l’ouverture de la liquidation de 91 725 € sur un total déclaré mais non vérifié par le liquidateur de 347 320.83 €.
Enfin, dans ses conclusions M. AC sollicite de le recevoir en ses moyens de défense, demande à ce qu’aucune infraction pénale ne lui soit reprochée, juger que si la déclaration de la cessation des paiements de la SASU MAISON DE VENTE AC AG a été tardive, ce n’est pas à raison d’une dissimulation fautive; Statuer ce que de droit sur la demande d’interdiction de gérer; juger n’y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle; juger irrecevable la demande d’application à leur profit par les consorts X et Z des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil; statuer ce que de droit sur les dépens. qu’aucune faute ne soit qualifiée en raison de la déclaration de cessation des paiements, de ne pas prononcer la faillite personnelle, de statuer sur la demande
d’interdiction de gérer et sur les dépens, d’être exonéré de l’article 700 du code de procédure civil.
Madame le Procureur de la République requiert lors de l’audience une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ainsi qu’une condamnation de 150 000 € au titre de
l’insuffisance d’actif.
Le passif a été estimé par le liquidateur à 424 1654 € dont 347 320 € à titre chirographaire (définitif- à titre conservatoire – provisionnel) et l’actif à la somme de 24 796 €.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s’en remet aux termes de l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
LE TRIBUNAL,
1) Sur la licéité de l’activité :
Le Tribunal de Commerce n’étant pas un tribunal à compétence pénale celui-ci se déclarera incompétent en ce qui concerne la demande liée à la licéité de l’activité de la SASU MAISON DE
VENTE AC AG et laisse au ministère public le soin de la suite à donner en la matière. La licéité de l’activité n’ayant aucun lien avec l’insuffisance d’actif révélé suite à la déclaration de cessation des paiements.
2) Sur la demande de sanction:
L’article L.653-3 du code de commerce dispose dans son premier paragraphe que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après ». Les faits sont listés dans les paragraphes suivants du même article et dans les articles suivants.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose en outre dans son 1er paragraphe que «Dans les cas prévus aux articles L.[…].653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Il est à signaler que M. AC en la personne de son avocat, au cours des débats, précise ne pas contester ces demandes en tant qu’ «< elles ne sont pas discutables ». L’interdiction de gérer est prononcée lorsque le débiteur personne physique a omis sciemment de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur AD AC à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pendant 5 ans.
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SAN S 3) Sur l’action en comblement de passif:
L’article 1.6[…]-2 du code de commerce dispose dans son 1er paragraphe « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion….Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ». Les demandeurs s’appuient sur trois faits afin de caractériser la faute de M. AD AC permettant d’engager sa responsabilité : le défaut de comptabilité, la non déclaration des paiements dans les délais légaux c’est-à-dire dans les 45 jours de la date de cessation des paiements et la poursuite d’une activité
Sagit d’une déficitaire. Le défendeur prétendant qu’il s’agit d’une simple négligence de la part de M. AC.
1 – L’article L.123-12 du code de commerce dispose dans son ler paragraphe que «< Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. » Puis dans son 3ème paragraphe qu'«< Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire… ». L’absence d’une tenue de comptabilité constitue une faute comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 novembre 2007 n° 06-13212. Il est évident de M. AD AC se désintéresse du suivi comptable de son entreprise avant le dépôt de bilan pour réagir aux conséquences après. Il reconnait, après l’ouverture de la liquidation les difficultés de celle-ci lorsque son avocat le 7 février 2022 rapporte que M. AC était «< soucieux de ne pas porter préjudice à certains amis de sa compagne verra de quelle manière ceux-ci pourraient, en dehors de la liquidation proprement dite, être indemnisés, ce dont il entend se charger à titre personnel ». La tenue d’une comptabilité permet de suivre non seulement les opérations d’exploitation mais elle assure également la connaissance de sa trésorerie et des impayés. La non-tenue d’une comptabilité pour une entreprise constitue une faute,est réelle et ne relève pas de la simple négligence. Tout entrepreneur connaît cette règle absolue, ne pas vouloir en tenir compte engage la responsabilité du dirigeant et ne peut conduire qu’à des difficultés insurmontables comme celles subies par la SASU MAISON DE VENTE AC AG, c’est à dire jusqu’à une insuffisance d’actif comme c’est le cas pour ladite SASU puisqu’une entreprise sans comptabilité n’a pas la possibilité de mesurer les mouvements comptables et notamment les mouvements de trésorerie.
2 Le Tribunal fait remonter la date de cessation des paiements 18 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. C’est ainsi que la date de cessation des paiements a été arrêtée le 05/10/2021 pour une ouverture de procédure le 05/04/2023. L’ancienneté des créances déclarées au liquidateur en est le fondement. L’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la survenance de la cessation des paiements est une faute. Cette faute en droit a hélas engendré des défauts de paiements qui n’auraient pas eu lieu si la déclaration de cessation des paiements avait été déposée dans les délais légaux. Il est à remarquer que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal en droit a pour conséquence d’ouvrir la période suspecte mais elle ne correspond pas à la réalité de la date réelle de cessation des paiements. La liste des créances déposées auprès du liquidateur et vérifiées montre que les premières créances impayées remontent à l’année 2016. L’accumulation d’impayés depuis cette date aurait dû faire réagir M. AC. Les montants parfois importants comme la TVA due au PRS du département du Cher soit
16 425 € au 1er septembre 2019 n’a pas fait réagir M. AC. Dans ses conclusions l’avocat de M. AD AC reconnaît d’ailleurs la faute de M. AD
AC lorsqu’il énonce: « Il ne s’agit pas d’un passif important, mais il existe néanmoins, et monsieur AD AC ne discutera pas devant ce tribunal qu’il a, formellement, failli à son devoir de dirigeant en ne déclarant pas dans les temps la cessation des paiements de son entreprise >>. Or le passif s’évalue à plusieurs milliers d’euros à la date d’ouverture de la procédure. La faute est avérée et les conséquences sur l’insuffisance d’actif sont importantes puisque le retard de dépôt n’a fait qu’augmenter au fur et à mesure du temps le montant des dettes exigibles. Rappelons que le passif privilégié vérifié est de 76 845 €, que le passif chirographaire non vérifié est de 347 320 € et que
l’actif recouvré de 24 796 € à la date d’ouverture de la procédure.
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3 La poursuite de l’activité déficitaire de l’entreprise est la conséquence des deux fautes précédentes. La maladie puis le décès de Madame AK n’est pas un motif excusant M. AD AC de ses négligences passées. Il ressort des débats que Mme AK était une femme fortunée, que c’est elle qui financièrement portait l’entreprise Maison de Vente AJ AD. Cette capacité financière aurait dû malgré la maladie de Mme AK permettre à M. AD AC d’envisager des solutions aux difficultés de l’entreprise Maison de Vente AJ AD. Il n’en a rien été.
Le décès de Mme AK date de juin 2020 et les premiers impayés datent de 2016, 2017, 2018, 2019 et se sont poursuivis en 2020 et en 2021 c’est-à-dire sur 6 années comme indiqué sur la liste des créances déposées. La poursuite de l’activité déficitaire n’a fait qu’aggraver le passif de l’entreprise.
Il est donc patent que les faits suivants: aucune comptabilité tenue, défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux, poursuite d’une activité déficitaire, constituent trois fautes liées qui ne relèvent pas d’une simple négligence. Ces trois fautes prises dans leur ensemble ont engendré un passif important puisque celui-ci n’a jamais été appréhendé par M. AC faute de volonté et de renseignements nécessaires qui devaient lui permettre de réagir à l’accumulation des dettes. La lecture d’un bilan, qui n’a pas été établi, ou d’une situation patrimoniale aurait pu l’avertir d’une catastrophe annoncée. La simple appréhension des difficultés des paiements devait lui ordonner de déposer son bilan au greffe du tribunal de commerce dans les délais légaux. Comme l’annonce l’avocat de M. AD AJ dans ses conclusions page 9 M. AD AC n '« était pas un gestionnaire… >> mais cela n’excuse pas les fautes d’un dirigeant qui se doit au contraire de tout faire pour pérenniser son entreprise.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire, en application de l’article R. 662-12 du Code de
Commerce, émet un avis positif au comblement de passif ainsi qu’au prononcé de l’interdiction de gérer.
En conséquence et au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner M. AD AC à verser à la
SAS AL AF et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la «< SAS Maison de Vente AJ AD » la somme de 75 000 €.
4) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu des frais engagés par les demandeurs dans la procédure il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 000 € à Madame X Y, et Monsieur Z AA par moitié chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, soit 2 000 € à Madame Y X et 2 000 € à Monsieur AA Z.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
FFE Le débiteur entendu,
Le Mandataire Liquidateur entendu en son rapport,
Les contrôleurs entendus,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les réquisitions orales du parquet,
Vu le rapport écrit du Juge-commissaire,
Reçoit Monsieur AD AC en ses moyens de défenses,
Se déclare incompétent pour toute demande en matière pénale;
[…]
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S AN S Vu les articles L.6[…]-2, L. […]. 653-11 du Code de Commerce,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, de :
Monsieur AD AC
14, chemin de la Voyette 76630 PETIT CAUX
Né le […] à […] (76)
Nationalité française
Fixe à 5 ans (cinq ans) la durée de cette mesure.
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
CONDAMNE Monsieur AD AC à payer à la SAS AL AF et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MAISON DE VENTE AC AG la somme de 75 000 €
(soixante-quinze mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif,
CONDAMNE Monsieur AD AC à payer la somme de 2 000 € à Madame Y X et 2 000 € à Monsieur AA Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur AD AC aux dépens,
Dit que les publicités du présent jugement inhérentes à l’interdiction de gérer seront faites d’office par le Greffier,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Délibéré à l’Audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES du 13.02.2024 où siégeaient
M. Denis MALLET, Président, M. AM AN et M. Michel CORDIER, Juges,
Assistés de Maître Philippe KINNA, Greffier, Tous membres du Tribunal de Commerce de BOURGES.
Et en présence du Ministère Public: Madame Céline VISIEDO, Procureure de la République
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce le 16 avril 2024.
GREFFE LE GREFFIER LE PRESIDENT
(MAITRE PHILIPPE KINNA) (M. DEMS MALLET)
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