Annulation 14 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 14 mars 2003, n° 00NT01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro(s) : | 00NT01965 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2000, N° 00-783 |
Texte intégral
N° 00NT01965
[N.CR.]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. B-C Z
WW
M. X,
Président de chambre
M. Y, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
M. A, Commissaire du gouvernement
Séance du 7 février 2003
Lecture du 14 mars 2003
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(4ème chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 8 décembre 2000 et 4 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentés par M. B-C Z, demeurant […]
Rosporden;
M. Z demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00-783 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à Quimper, l’a placé en disponibilité d’office, pour cause d’inaptitude physique momentanée, à compter du 31 janvier 2000;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
C+ CNIJ n° 36-07-01-04
[…]
[…]
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2003:
le rapport de M. Y, premier conseiller,
- et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement;
Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi susvisée du
9 janvier 1986: « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande de l’intéressé »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des expertises médicales auxquelles le centre hospitalier intercommunal a fait procéder, que si M. Z était, à la date de la décision contestée, inapte à reprendre les fonctions d’aide-soignant qu’il exerçait antérieurement, il était atteint d’une maladie lui permettant de bénéficier d’un poste adapté évitant les efforts physiques importants ; qu’ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille était tenu, avant de prononcer, le cas échéant, sa mise en disponibilité d’office,
d’examiner la possibilité de réintégrer M. Z en lui confiant un poste adapté
à son état ; qu’en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu’aucun poste adapté n’était vacant dans l’établissement, le centre hospitalier intercommunal ne justifie pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité de réintégrer M. Z ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille l’a placé en disponibilité d’office, pour cause d’inaptitude physique momentanée, à compter du 31 janvier 2000, méconnaît les dispositions précitées de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et doit être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée ;
- 2
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
DÉCIDE :
administratif de Rennes du
Le jugement du Tribunal
8 novembre 2000 est annulé.
La décision du 28 février 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a placé M. Z en disponibilité d’office est annulée.
Le présent arrêt sera notifié à M. Z au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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