Annulation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 mai 2023, n° 2212457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212457 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ac DE CERGY-PONTOISE
N° 2212457 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Villette Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Barraud (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 15 mai 2023 Décision du 26 mai 2023 __________
335-01 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre et 15 décembre 2022, et les 4 et 6 avril 2023, Mme Z X Y, représentée par Me Funck et Me Bertin, avocates, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
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4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X Y soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décisions fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que l’arrêté du 19 août 2022 a été abrogé.
Les parties ont été informées le 29 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 août 2022 doivent être regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2023 qui s’y est substitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Bertin.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y, ressortissante béninoise, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
2 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2022, dont Mme X Y demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2022 :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 19 août 2022 a été abrogé le 27 février 2023. Le préfet du Val-d’Oise, qui a adopté, le 4 avril 2023, un arrêté ayant le même objet, sans qu’aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n’ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 19 août 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 août 2022, et les moyens qui les assortissent, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 4 avril 2023.
4. En revanche, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 août 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 avril 2023 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme X Y est entrée, en dernier lieu, sur le territoire français en janvier 2020, munie d’un visa court séjour, et qu’elle y réside depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est hébergée et prise en charge par sa fille AA, de nationalité française, qui subvient à ses besoins, et qu’elle se trouve ainsi auprès de ses petits-enfants, AB et AC, nés à […] et qui ont passé les premières années de leur vie au Bénin, dont elle soutient s’occuper quotidiennement. En outre, Mme X Y, dont le mari est décédé, et qui soutient ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine, justifie de voyages réguliers vers la France, entre 2015 et 2018, sous couvert de visas « ascendant non à charge » ou « famille de français », afin de rendre visite à sa fille et ses
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petits-enfants. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, Mme X Y est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et qu’il a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 4 avril 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme X Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros que Mme X Y demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme X Y dirigées contre l’arrêté du 19 août 2022.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 4 avril 2023, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme X Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme X Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X Y est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X Y et au préfet du Val- d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. AD K. KELFANI
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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