Rejet 2 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2024, n° 2412217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle tente d’obtenir un rendez-vous depuis près de deux mois ;
Sur l’utilité de la mesure :
— les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation impliquent l’édiction de mesures du juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1985, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable jusqu’au 19 octobre 2024, et occupe les fonctions de gestionnaire d’essais cliniques à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Malgré de multiples tentatives de connexion aux mois de juillet et d’août 2024 sur la plateforme dédiée à la prise de rendez-vous de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que l’envoi au sous-préfet d’Antony sous pli recommandé avec accusé de réception d’une lettre datée du 1er août 2024, elle n’a pu obtenir un rendez-vous en vue de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B est en possession d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 19 octobre 2024 et, en outre, n’allègue, ni a fortiori, n’établit par aucune pièce le risque qu’elle encourt de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation de précarité financière. Par ailleurs, ses tentatives de connexion sur le site de la préfecture sont très récentes et le courrier de relance qu’elle justifie avoir adressé à la sous-préfecture d’Antony est daté du 1er août 2024. En conséquence, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai.
6. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’utilité des mesures sollicitées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait, à Cergy, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Administration ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Offre d'emploi ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Tiers détenteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Administration fiscale ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du conseil ·
- Recours contentieux ·
- Dérogatoire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Altération
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Liquidation ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Département ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.