Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juin 2026, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étrangers malade ou, à défaut, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement est en cours d’ajustement et nécessite une continuité dans le suivi médical et que le préfet ne démontre pas que l’offre de soins en Guinée permet une telle continuité, de manière effective ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis quatre ans et est inséré professionnellement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis médical est insuffisamment précis et que l’effectivité de l’accès aux soins n’est pas assurée et certaine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 4 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mai 1999 à Labe (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2020. Il a sollicité l’asile le 9 septembre 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 novembre 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2021. Le 5 novembre 2021, M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande par un arrêté du 22 mars 2022 et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 5 décembre 2023, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade puis, le 30 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, présentée dans cette instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et, en particulier, que M. A… peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge médicale que requiert son état de santé et qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Alors même que la décision ne reprend pas l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, elle énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, au regard notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 21 mars 2024. Cet avis, dont la matérialité n’est pas contestée, mentionne, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, d’une part, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et enfin, qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
En l’espèce, M. A… produit un certificat médical du 2 mai 2022 du docteur B…, psychiatre, mentionnant qu’il est suivi en consultations psychiatriques pour une schizophrénie paranoïde environ une fois par mois et une fois par semaine par l’infirmière du centre médico-psychologique, et que cette « pathologie nécessite la continuité de ses soins au long cours ». La production de publications sur la prise en charge des maladies mentales en Guinée parues en 2017 et 2018 demeure insuffisante à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un suivi en Guinée. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’absence de disponibilité dans ce pays d’un traitement neuroleptique adapté à la pathologie du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A…, dont la situation au titre de la « vie privée et familiale » est exposée au point 17, ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de ce chef. S’agissant de l’activité professionnelle, il établit qu’il a été inscrit durant l’année 2022-2023 en « CAP Monteur en Installations Thermique » au Lycée des métiers sixte Vignon à Aureilhan puis s’est vu proposé d’intégrer l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Séméac en octobre 2023 suite à une proposition de plan personnalisé de compensation de la maison départementale pour l’autonomie des Hautes-Pyrénées. Si le requérant soutient qu’il est inséré professionnellement, il ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle au sens et pour l’application, selon les règles rappelées au point 12, des dispositions citées au point 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il en résulte que M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familial. Toutefois, M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a une sœur qui réside dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de ce qu’il travaille au sein de l’ESAT de Séméac et produit une convention de stage du 19 au 30 juin 2023 ainsi qu’une proposition d’orientation de la maison départementale pour l’autonomie vers un ESAT à partir du 4 octobre 2023, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration notable en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-1 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A… est de nationalité guinéenne et n’établit pas qu’il serait exposé à des risques personnels et réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en application de l’article L.721-4 du même code. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut de motivation.
En second lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-8 précité et a retenu que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, sans toutefois en apporter la preuve. L’arrêté mentionne également que M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France et qu’il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, cette motivation qui permet à M. A… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
Ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne traduit un quelconque défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
26. Contrairement à ce qu’indique M. A… sans précision, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que « ses liens privés et familiaux se situent désormais en France ». S’il est arrivé en France en 2020, il s’y est maintenu en situation irrégulière. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu interdire à M. A… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ces moyens doivent par suite être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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