Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2501732, M. A… E…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le payer de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2501733, Mme D… F…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le payer de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Clemang, représentant Mme F… et son fils, M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et son fils, M. E…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1979 et en 1997, entrés en France le 23 novembre 2017, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 1er juillet 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par des jugements nos 2001706 et n°2001707 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Dijon. Les demandes d’asile présentées par les intéressés ont ensuite été à nouveau rejetées par l’OFPRA le 8 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2021.
2. Mme F… a alors présenté une demande de titre de séjour le 19 avril 2021 en raison de son état de santé et son fils a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 2 juillet 2021. Par des arrêtés du 21 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leur demande et les a obligés à quitter le territoire français. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Dijon nos 2201293 et 2201292 du 5 janvier 2023. Le 28 février 2023, Mme F… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision du préfet de Saône-et-Loire du 21 mai 2024. Par une décision du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E… le 19 octobre 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 15 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par les requêtes nos 2501732 et 2501733 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E… et de Mme F… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer à leur encontre une décision les obligeant à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’agissant de M. E…, tout d’abord, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résiderait son père selon ses déclarations et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, bien qu’il soit entré en France en 2017, l’intéressé, qui ne dispose pas d’un droit au séjour en France, après le rejet de deux demandes de titre de séjour, n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022. Enfin, d’une part, si l’intéressé, majeur, se prévaut de la présence régulière en France de ses grands-parents, d’un oncle, d’une tante, d’un petit frère et de sa mère, laquelle est placée dans la même situation administrative que lui, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec eux et que sa présence à leurs côtés serait indispensable et l’intéressé ne démontre pas davantage entretenir des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. D’autre part, M. E…, dépourvu d’autorisation de travail, n’établit pas être particulièrement intégré professionnellement sur le territoire français par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée de 2021, des certificats de formation et d’une promesse unilatérale d’embauche datée de 2024.
7. S’agissant de Mme F…, tout d’abord, l’intéressée, célibataire, n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, bien qu’elle soit entrée en France en 2017, l’intéressée, qui ne dispose pas d’un droit au séjour en France après le rejet de ses deux demandes de titre de séjour, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022. Enfin, d’une part, si Mme F… justifie avoir des problèmes de santé -un cancer thyroïdien entre 2015 et 2022 et aujourd’hui des troubles psychiatriques- et que ses deux fils résident en France, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive un potentiel traitement médical dans son pays d’origine et à ce que son fils mineur, le jeune B… et son fils majeur, M. E…, placé dans la même situation administrative qu’elle, l’accompagnent. Par ailleurs, la présence régulière sur le territoire français des parents et de la fratrie de l’intéressée, avec lesquels elle ne démontre pas entretenir des liens particuliers, ses activités bénévoles, et en particulier son investissement à la chorale de Blanzy, et sa formation en langue française sont insuffisants pour justifier une intégration personnelle significative sur le territoire français. D’autre part, Mme F…, qui n’a pas exercé un emploi depuis son arrivée en France, n’établit pas être significativement intégrée professionnellement sur le territoire français.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté aux droits de M. E… et de Mme F… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des erreurs de fait doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions attaquées n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que le jeune B… soit séparé de ses deux parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 15 avril 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme F…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E… et de Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2501732 et 2501733 de M. E… et de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme D… F…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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