Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 15 avr. 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. D C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu par l’article 41 de la charte fondamentale européenne ;
— elle comporte une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
— elle méconnaît son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le la Préfecture des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée
— les observations de Me Richard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que deux frères de M. C sont présents sur le territoire français, et de M. C.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 avril 1996 à Sobha, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 6 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. C, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, sous-préfet d’Istres. Ce dernier a reçu délégation à effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, par arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ".
6. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. La décision mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions d’entrée et de séjour irrégulière du requérant et sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ne mentionnant pas la présence de la sœur du requérant et de la famille de sa tante et sa profession de pâtissier, il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant n’a pas fait état de ces éléments auprès du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. [] ".
9. Le requérant ne démontre pas, par les seules pièces produites, qu’il est entré en France en 2020 et y séjourne irrégulièrement depuis, qu’il est en couple depuis trois ans avec sa compagne et qu’il exerce le métier de pâtissier, alors qu’il a déclaré pendant son audition travailler sur les marchés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision en litige, malgré la présence en France de sa sœur, d’une tante, de cousines et d’amis sur le territoire français et la présence alléguée au cours de l’audience de deux fréres. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
10. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie résider chez sa sœur, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à constater que le requérant avait déclaré cette adresse sans en justifier à la date de sa décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient par sa requête introductive que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur de droit, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. [] « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; [] 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; [] 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité [] ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2020, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2021, et ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, et alors même qu’il justifie être hébergé chez sa sœur et qu’il n’aurait pas déclaré expressément vouloir faire obstacle à une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’insuffisance de motivation doivent également être écartés, dès lors que les circonstances de fait précitées sont mentionnées dans la décision et constituent le fondement de l’absence de délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposés dans son pays d’origine à un risque réel, direct et certain pour sa vie ou sa liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, M. C, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. [] ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas de sa durée de présence en France, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas être en couple avec une personne résidant régulièrement sur le territoire français et qu’il est sans enfant. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen sérieux et réel de la situation du requérant, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la mesure d’interdiction précitée, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
21. En troisième lieu, s’il est vrai que des membres de la famille et des amis du requérant résident en France, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher les membres de sa famille de lui rendre visite dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la libre circulation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. MARCOVICILe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
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