Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2308368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2023, N° 2305388 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2305388 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A…, enregistrée le 27 mai 2023.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juin, 6 et 17 novembre 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport italien, sa carte d’identité italienne, son permis italien, son passeport camerounais et sa carte consulaire camerounaise ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident mention « résident UE » en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’en l’absence de production d’un procès-verbal d’audition, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer du respect de ce principe et il n’a pas été informé de la perspective d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation pénale, personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine du procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires du signalement dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il justifie de la réalité de la communauté de vie avec son épouse, que celle-ci et les enfants du couple résident régulièrement en France, qu’il dispose de ressources suffisantes et que la famille dispose d’un logement stable ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par la circonstance de son interpellation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée erreurs de fait dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes, d’un logement stable et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Et les observations de Me Weinberg, représentant M. A….
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant italien né le 21 août 1982 à Douala au Cameroun, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpelé le 25 mai 2023 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’une année. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité compétente peut par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : « (…) 2° leur comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (..) . L’autorité compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec le pays d’origine. »
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été interpelé pour des faits de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpelé le 25 mai 2023 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse. Au cours de son audition par les services de police, l’intéressé a fait état d’un climat de tension avec sa conjointe mais n’a pas reconnu explicitement les faits de violence. Pour autant que les faits pour lesquels M. A… a été interpelé, peuvent être constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ne résulte pas des pièces du dossier d’une part, que ces violences ont été matériellement établies, ni d’autre part, qu’elles aient été précédées par d’autres faits de même nature avant la garde à vue de l’intéressé, ni qu’il existe en outre un risque de réitération dans le futur. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé était connu des services de police avant son interpellation. Par ailleurs, pour prendre la décision attaquée, le préfet fait valoir que l’intéressé ne peut justifier de la réalité et de la stabilité de sa vie commune avec sa conjointe, que sa cellule familiale peut se recomposer dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine, et qu’il ne dispose d’aucunes ressources ni d’aucun hébergement stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un contrat de bail à son nom et au nom de son épouse, laquelle réside régulièrement en France, ce point n’étant pas contesté, qu’il établit avoir ses trois enfants en France, où il démontre pourvoir à leur éducation. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que pharmacien, et établit des salaires continus à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requêté, que la décision du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année doivent être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de confisquer le passeport italien, la carte d’identité italienne, le permis de conduire italien, son passeport camerounais et sa carte consulaire camerounaise ou de statuer sur une demande de titre de séjour. Dès lors, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas de statuer sur les restitutions demandées, ni qu’une carte de résident « mention U.E. » soit délivrée à M. A…. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant la durée d’une année prise à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J-P. DussuetLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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