Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril 2024, 31 juillet 2024 et 24 avril 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 7 043,67 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
le rectorat de Lille a commis une faute en procédant à des retenues sur traitement injustifiées au titre de précomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant de mars 2022 à février 2025 ;
le rectorat de Lille a commis une faute en procédant à des retenues sur traitement injustifiées d’un montant total de 5 043,67 euros au titre de trop-perçus de traitement pour la période allant de mars 2022 à février 2025 ;
elle a droit au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait de cette privation de rémunération ;
elle a droit au versement de 1 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété subi du fait des prélèvements indus de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 7 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour trancher les différends relatifs aux indemnités journalières de sécurité sociale, ces différends relevant, par nature de la compétence du juge judiciaire ;
- les nouvelles prétentions indemnitaires issues du mémoire en réplique du 24 avril 2025 aux fins de condamnation sont irrecevables dès lors que l’objet financier de la requête a été cristallisé par les termes de sa demande indemnitaire préalable ;
- l’Etat ne peut pas payer ce qu’il ne doit pas, sauf à octroyer une libéralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… née B… a été recrutée en qualité d’agent contractuel de catégorie C du rectorat de l’académie de Lille en 2018 et exercé successivement différentes fonctions de secrétariat et de gestion administrative financière et comptable au sein d’établissement publics de l’enseignement secondaire. Le 12 avril 2024, elle a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice matériel, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle a subis en raison des prélèvements indus opérés sur son traitement. Par sa requête, Mme A… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision d’un montant de 7 043,67 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie.
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « /(…)/ Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. /(…)/ ».
5. En l’espèce, les conclusions de la requête de Mme A…, en tant qu’elles portent sur des retenues d’indus d’indemnités journalières de la sécurité sociale ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même de conclusions tendant à la réparation des dommages qui en sont la conséquence, tels les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’anxiété qu’elle aurait subis du fait de cette privation de rémunération.
Sur le surplus des conclusions aux fins de versement d’une provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 avril 2024, reçu le 15 avril 2024, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable devant la rectrice de l’académie de Lille, par l’entremise de son conseil et que cette demande a été rejetée par courrier du 13 mai 2024, reçu au plus tard par la requérante le 21 mai 2024, date à laquelle son conseil a communiqué ce courrier au tribunal. Par ce courrier, Mme A… a demandé de l’indemniser du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi à raison de la faute tenant à opérer des retenues sur traitement au titre de précomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant de mars 2022 à février 2024 et d’un montant de 2 300, 25 euros, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’anxiété consécutifs à ces retenues. En revanche, la demande préalable de Mme A… ne portait pas sur les préjudices résultant de la faute tenant à opérer des retenues sur traitement injustifiées d’un montant total de 5 043,67 euros au titre de trop-perçus de traitement pour la période allant de mars 2022 à février 2025, fait générateur de responsabilité qu’elle invoque pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2025. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Lille en défense, les conclusions indemnitaires de la requérante, en tant qu’elles portent sur ces préjudices sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’obtention d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de provision de la requête de Mme A…, en tant qu’elles portent sur des retenues d’indus d’indemnités journalières de la sécurité sociale et sur les préjudices en découlant, sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Horn
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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