Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2304602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 2023 et 29 novembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Chabane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 décembre 2020. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté du préfet de département en date du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
4. M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le requérant a été convoqué par la commission du titre de séjour le 11 mars 2022. Si le requérant soutient qu’un arrêté de refus de titre de séjour a été pris le 3 août 2022 puis abrogé le 16 février 2023 et qu’un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, dont il est présentement sollicité l’annulation, a été édicté le 1er mars 2023 sans qu’il ne soit reconvoqué par la commission, il ne ressort d’aucun texte que le préfet du Val-d’Oise aurait l’obligation de solliciter de nouveau l’avis de la commission du titre de séjour pour statuer sur un dossier de demande de titre de séjour après l’abrogation d’un premier arrêté et alors que l’instruction de cette demande est toujours en cours. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté, comme infondé.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
6. M. A… soutient résider en France depuis 2001, avoir été en situation régulière de 2012 à 2019, avoir exercé une activité professionnelle continue de 2007 à 2015 et de manière épisodique depuis et être hébergé par sa sœur. Toutefois, en dépit de sa durée de présence, M. A… ne démontre plus de réelle intégration professionnelle depuis son licenciement en 2015, ne produisant aucun bulletin de paye pour les années 2020 et 2021 et uniquement un contrat de travail ainsi que des bulletins de paye sur cinq mois pour l’année 2022. En outre, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ne démontre aucunement la régularité de la présence de cette dernière. En outre, il est célibataire et sans enfant. Par suite, l’intéressé n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que dans celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président ;
- M. Robert, premier conseiller ;
- Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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