Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2024, n° 2410030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ". Selon les dispositions de l’article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’une part, pour rejeter la demande de Mme B C, la commission de médiation a estimé que le logement de cette dernière, d’une surface de 54 m², supérieure à la surface minimale de 43 m² exigée pour une famille de cinq personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. La requérante, qui ne conteste ni la surface de son logement, ni la composition de leur foyer, se borne à soutenir que ses enfants de sexes différents sont contraints de dormir sur le même matelas, situation qui ne résulte pas de la surface du logement alors qu’en tout état de cause la seule circonstance que des enfants doivent partager une même chambre est manifestement insusceptible d’établir que le logement est inadapté.
5. D’autre part, pour rejeter le recours amiable de Mme B C, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a retenu que, si l’intéressée était en attente d’un logement social depuis plus de trois ans, elle n’établissait pas le caractère inadapté de son logement actuel. Pour contester ce motif, Mme B C soutient que ce logement, qu’elle situe à Nemours (Seine-et-Marne), est éloigné du travail de son mari sur Paris, sans apporter aucune précision, ni produire aucune pièce sur ce point pour permettre au tribunal de l’apprécier. De plus, si elle fait valoir que l’escalier, étroit, empêche l’installation de meubles dans ce logement et que la situation de ce logement, au dernier étage le rend sensible aux variations de températures, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à révéler à une inadaptation alors que Mme B C n’allègue aucunement que son logement soit indécent ou insalubre, ni ne produit aucune pièce en ce sens.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de Mme B C sont inopérants et ne sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée à motiver sa requête dans le délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 19 juillet 2024 et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, Mme B C n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Mesure administrative ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Cadre supérieur ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Sérieux ·
- Aquitaine ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Archéologie ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Taxe d'aménagement ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- L'etat ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Visa ·
- Pays ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Justification ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Guinée ·
- Fiabilité ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Directive ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition
- Société holding ·
- Web ·
- Cession de créance ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.