Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2306624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A… D…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence d’une délégation de signature régulièrement signée et publiée ;
- elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et en l’absence de justification de l’absence du médecin rapporteur au sein du collège de médecins et du caractère collégial de l’avis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence d’une délégation de signature régulièrement signée et publiée ;
- elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et en l’absence de justification de l’absence du médecin rapporteur au sein du collège de médecins et du caractère collégial de l’avis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise demande au tribunal de solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 9 août 1977 à Zestaphoni, est entrée en France le 22 mai 2018, démunie de visa. Le 11 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 8 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme C… B…, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Si Mme B… a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d’Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l’article 5 de cet arrêté que Mme B… dispose d’une délégation de signature « pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l’exercice du pouvoir règlementaire » alors que la décision attaquée, qui refuse notamment la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B… n’était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente annulation implique seulement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de Mme D…. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hasenohrlova-Silvain de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2022 du Préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Hasenohrlova-Silvain une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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