Infirmation 15 avril 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 avr. 2021, n° 18/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 juin 2018, N° F16/00284 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/02866 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPPS
AFFAIRE :
C/
CONSORTS X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : F16/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 408 024 719
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – Représentant : Me Blandine D de la SELARL BALAVOINE D Avocats – BMP & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165 – N° du dossier 180277
APPELANTE
****************
Mademoiselle E X ayant droit de Monsieur G X, représentée par son administratrice légale, sa mère Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z X ayant droit de Monsieur G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y X veuve et ayant droit de Monsieur G X
née le […] à Paris
[…]
[…]
Représentant : Me I J de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 – Représentant : Me D VAN DER VLIST, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Le 27 mars 2000, M. G X était embauché par la société Atos Intégration Infogérance en qualité d’ingénieur d’études (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec. La moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel s’élevait à la somme de 5 145,26 euros.
A compter du 1er février 2004, M. X était promu chef de service au sein de la SAS Atos Origin Infogérance puis son contrat était transféré à compter du mois de juillet 2005 dans la société Atos Euronext Market Solutions.
A compter du 19 mai 2008, M. X était promu chef de projet et son contrat était transféré au sein de la société Atos Worldline financial market où il exerçait les fonctions de responsable data base administrator.
A compter du 18 octobre 2010, et par avenant d’une durée d’un an renouvelable, M. X travaillait dans le cadre du télétravail, à raison de deux jours par semaine sur site et trois jours à domicile.
Puis, le 1er juillet 2013, le contrat de travail de M. G X était transféré à la société Atos Intégration. Un nouvel avenant du 12 novembre 2013 prolongeait le télétravail pour toute l’année 2014.
Le 4 mars 2014, M. X se donnait la mort sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Le 16 juin 2016, Mmes Y, Z et E X saisissaient le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour réclamer paiement des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur, des dommages et intérêts pour violation du droit au repos et des dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale.
Vu le jugement du 5 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a :
— condamné la société Atos Intégration, au paiement de la somme de 37 969 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre 1e 14 juin 2013 et 1e 3 mars 2014
— condamné la société Atos Intégration, au paiement de la somme de 3 796,90 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la société Atos Intégration, au paiement de la somme de 34 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
— condamné la société Atos Intégration, au paiement de la somme de 34 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de la vie privée et familiale
— débouté les demandeurs de leur demande d’indemnité légale pour travail dissimulé
— condamné la société Atos Intégration, au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes à verser porteront intérêts avec capitalisation
— dit que les dommages et intérêts seront nets de CSG CRDS et d’autres charges sociales
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 5 145,26 euros
— dit que les dépens de l’instance, seront à la charge de la société Atos Intégration.
Vu l’appel interjeté par la SAS Atos Intégration le 2 juillet 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Atos Intégration, notifiées le 1er avril 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 5 juin 2018 en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de la somme de 37 969 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre le 14/06/2013 et le 3/03/2014
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3 796,90 euros au titre des congés payés y afférents
— l’a condamnée au paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
— l’a condamnée au paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que les sommes à verser porteront intérêts avec capitalisation
— a dit que les dommages et intérêts seront nets de CSG et de CRDS et d’autres charges sociales
— a dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire
— a dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Atos Intégration
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes salariales des intimées antérieures au 14 juin 2013 sont irrecevables car prescrites, conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail;
— constater que le rappel de salaire octroyé par le conseil de prud’hommes pour la période du 14 juin 2013 au 3 mars 2014 ne tient aucunement compte des jours d’absence de M. X pour cause de congés payés, de RTT, de jours fériés ou pour toute autre raison;
— constater que le salaire mensuel de 4 397,98 euros brut retenu par le conseil de prud’hommes et correspondant à la réalisation de 21 heures 15 minutes d’heures supplémentaires par semaine est totalement erroné;
— débouter en conséquence Mme Y H veuve X, Mlle Z X et Mlle E X représentée par son administrateur légal, Mme Y H veuve X de leurs demandes au titre de rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre le 14 juin 2013 et le 3 mars 2014 et au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire
— réduire à de beaucoup plus justes proportions le quantum du rappel de salaire et, par voie de conséquence, des congés payés y afférents, susceptibles d’être octroyés aux intimées.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur :
— constater que le conseil de prud’hommes ne caractérise aucunement le préjudice des intimées au titre d’une prétendue violation du droit au repos
— dire et juger que les intimées ne démontrent aucun préjudice à ce titre, qui ne serait pas au demeurant déjà indemnisé par ailleurs, ou couvert par l’autre demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale qu’elles formulent;
— débouter les intimées de leurs demandes de ce chef, ou à tout le moins qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts susceptibles de leur être octroyés.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la vie privée et familiale :
— constater que le conseil de prud’hommes ne caractérise aucunement le préjudice des intimées au titre d’une prétendue violation du droit à la vie privée et familiale;
— dire et juger que les intimées ne démontrent aucun préjudice à ce titre, qui ne serait pas au demeurant déjà indemnisé par ailleurs, ou couvert par la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos qu’elles formulent;
— débouter les intimées de leurs demandes de ce chef, ou à tout le moins qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts susceptibles d’être octroyés.
Sur les demandes des intimées au titre des frais irrépétibles et des dépens :
— débouter les intimées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
— débouter Mme Y H, veuve X, Mlle E O X et Mlle Z P X de leur appel incident concernant le quantum des sommes qui leur ont été allouées par le conseil de prud’hommes et l’application de la prescription quinquennale aux lieu et place de la prescription triennale ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus, sauf à le compléter en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour la période antérieure au 14 juin 2013 ;
— condamner solidairement Mme Y H, veuve X, Mlle E O X et Mlle Z P X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme Y H, veuve X, Mlle E O X et Mlle Z P X aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions des intimées, Mme Y H veuve X, Mme E X, mineure, agissant par l’intermédiaire de sa mère Mme Y X et Mme Z X, en leurs qualités d’ayant-droits de M. G X décédé, notifiées le 7 mai 2020, soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— donner acte à Mmes X de ce qu’elles font sommation à la société Atos de produire :
— tous les relevés de badgeage depuis le 15 juin 2011
— produire tous les mails envoyés par M. G X depuis le 15 juin 2011 (qu’ils soient stockés dans l’ancienne boite mail du salarié ou dans les boites mails des collègues qui en ont été destinataires)
— tous les échanges Bluekiwi, Sharepoint et Lync depuis le 15 juin 2011.
— tirer toutes les conséquences d’un éventuel refus d’y déférer
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des chefs de jugement suivants
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré prescrites les sommes entre le 15 juin 2011 et le 15 juin 2013, et débouté les intimées de leurs demandes au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Atos à verser à Mmes X, Mme Z X et Mme E X, ès-qualités, les sommes suivantes :
— 122 890 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 12 289 euros à titre de congés payés afférents
— 57 259 euros au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé
— condamner la société Atos à verser à Mmes X ès-qualités la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de maître I J;
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine;
— dire que les condamnations à titre de dommages et intérêts s’entendent nets de CSG/CRDS et autres charges sociales.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021.
SUR CE,
sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mmes X sollicitent la production de diverses pièces qui seraient détenues par la SAS Atos Intégration, soit les relevés de badgeage, les mails envoyés par M. X et les échanges Bluekiw, Sharepoint et Lyne depuis le 15 juin 2011. Il n’apparaît pas du jugement que cette demande ait été présentée en première instance, en tout cas elle n’apparaît pas du jugement entrepris. Mmes X demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles font sommation à l’employeur de M. X de produire ces éléments ; à défaut de demander à la cour de faire produire ces pièces, une demande de donner acte n’a aucune valeur juridique et la cour n’est pas tenue d’y satisfaire.
Mmes X K paiement des heures supplémentaires accomplies par G X qui ne lui auraient pas été payées depuis le 15 juin 2011 jusqu’à son décès du 4 mars 2014, soit la somme de 122 890 euros outre les congés payés afférents.
La SAS Atos Intégration soulève l’irrecevabilité des demandes antérieures au 14 juin 2013 qui sont prescrites. Mmes X le contestent au motif qu’elles ont introduit leur demande antérieurement au 18 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2013 de sorte que leur demande est soumise à la prescription quinquennale de la loi du 17 juin 2008.
Il résulte des éléments de fait que Mmes X ont saisi le conseil de prud’hommes de leurs demandes par requête du 15 juin 2016, reçue par la juridiction le 16 juin 2016 ; la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013 a porté à deux ans le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits et à 3 ans les actions en paiement de salaires. Dans ce dernier cas, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (article L. 3245-1 du code du travail).
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 4 mars 2013 ; Mmes X ont saisi la juridiction sous l’empire de la loi du 17 juin 2008 ; si elles avaient 5 ans pour agir en justice, ce délai a été réduit à 3 ans à compter du 17 juin 2013 ; elles pouvaient agir en justice jusqu’au 17 juin 2016 ; ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2016, elles sont recevables en leur action. Elles limitent leur demande à compter du 15 juin 2011 ; celle-ci est recevable. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
La SAS Atos Intégration invoque le forfait de 37 heures +/- 1h30 figurant sur les bulletins de salaire de M. X ; elle précise qu’il était soumis à un tel forfait depuis le 9 février 2001 suivant avenant rétroactif au 1er février 2000 de sorte que le salarié a bénéficié de RTT qu’il a effectivement pris et d’un forfait de 217 jours maximum de travail par an. Néanmoins, à défaut de signature d’une convention individuelle de forfait, la pièce 37 versée par la SAS Atos Intégration ne pouvant y servir à défaut de signature du salarié, M. X était soumis à la législation de la durée légale de travail, soit 35 heures de travail par semaine civile.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mmes X L pour justifier des horaires de travail accomplis par G X, dont il est rappelé qu’il effectuait 3 jours de présence dans l’entreprise et 2 jours de télétravail à son domicile, les documents suivants :
— le dossier afférant au décès de M. X
— le rapport de l’inspection du travail du 7 août 2014 qui donne ses heures de début de travail et de fin de travail sur quelques jours non consécutifs sur les années 2013 et 2014 (pièce 12)
— leurs attestations indiquant que leur père et époux travaillait beaucoup, le soir, en week-end, pendant les vacances (pièces 13 à 15)
— l’attestation de M. A, collègue de travail de M. X, qui indique que celui-ci faisait des horaires bien supérieurs à la durée légale et adressait des mails professionnels le soir et le dimanche desquels il résultait une amplitude de travail supérieure à 13 heures (pièce 16)
— des relevés de mails adressés par M. X entre septembre 2013 et mars 2014 (pièce 6)
— l’attestation de M. B, salarié de la Société Générale, prestataire de la société Atos Worldline, qui précise que M. X était extrêmement attaché à son entreprise, et qu’il avait constaté de nombreux mails émis au milieu de la nuit ou lors des jours non travaillés (pièce 17)
— l’attestation de M. C, prestataire de la société Parel, qui expose avoir travaillé avec M. X et qui déclare avoir constaté que celui-ci était soumis à une charge de travail excessivement importante (pièce 18)
— l’attestation de Mme D, voisine du couple X, qui relate avoir constaté que M. X rentrait très tard de son travail, aux environs de 21h45-22h15 (pièce 19)
des SMS échangés entre M. et Mme X en janvier et février 2014 au cours desquels le salarié disait « je suis parti depuis 5mn, je suis parti à 19h20 » ou décrivant toutes les perturbations sur les lignes de transport retardant son arrivée à domicile (pièce 20)
— un article de presse intitulé « M N, un patron presse-citron » du 04/07/2012 mis à jour le 23/01/2014 (pièce 21)
— enfin, un tableau de décompte des temps de travail du salarié de juin 2011 jusqu’en février 2014 (pièce 22)
Si les attestations de Mmes X ne peuvent être retenues, nul ne pouvant se faire une preuve à soi-même, et que le dossier relatif au suicide de M. X, s’il démontre que ce salarié était très investi et consciencieux dans son travail, n’apporte pas d’élément sur ses horaires effectués, sauf à retenir que le salarié effectuait deux jours en télétravail et les trois autres jours au bureau, en décalant
ses temps de travail de la fin de matinée au début de soirée, tandis que les attestations produites sont insuffisantes pour connaître les horaires de travail de M. X, l’indication que ce dernier travaillait beaucoup, ce qui n’est pas contesté au vu de tous les témoignages en ce sens, ne peut y répondre.
Les indications portées par l’inspection du travail dans son rapport du 07/08/2014 n’apportent pas plus d’élément sur les horaires de travail de M. X, les heures de travail se décomptant sur la semaine civile et l’inspection s’étant attachée à donner quelques exemples disséminés sur les mois examinés pour relever ponctuellement des heures d’arrivée sur le site et de départ ainsi que l’envoi de mails professionnels justifiant d’une amplitude jugée trop importante. Néanmoins l’envoi de mails ne démontre pas que le salarié a travaillé en temps continue jusqu’à cet envoi ou après cet envoi et dans l’ignorance de leur teneur, la cour reste dans l’incapacité de savoir s’il s’agissait de l’envoi d’un travail ou d’une transmission formelle. L’article de presse n’est pas plus parlant sur les horaires accomplis par le salarié.
Enfin, en produisant un tableau du décompte du temps de travail de M. X, Mmes X se contentent d’affirmer, semaine après semaine, que celui-ci travaillait systématiquement 56,25 heures, sauf les semaines où il prenait un jour de congés ou de RTT, et où son temps de travail passait à 52 heures sur la semaine, sans que les intimées ne mentionnent à aucun moment les horaires accomplis par le salarié mais seulement amplitude horaire strictement constante, qu’elles expliquent dans leurs écritures être parvenues à ce chiffre de travail de 56h25 par semaine « en dressant une moyenne quotidienne sur une amplitude de 11h et 13h30, soit une moyenne quotidienne de 11h15, après avoir soustrait une heure de pause déjeuner » ;
Néanmoins, la cour constate que ce tableau ne mentionne pas la prise de temps de vacances sur les années 2011 et 2012, contrairement à 2013, et que les horaires de travail de M. X restent inconnus, Mmes X reconnaissant avoir procédé par « déductions et moyennes » de sorte que pièces, ne contiennent pas d’éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mmes X prétendent que G X a accomplies, pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mmes X de leurs demandes de paiement d’heures supplémentaires et de celles subséquentes au titre du travail dissimulé. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la violation du droit au repos
Mmes X soutiennent que la SAS Atos Intégration n’a tenu aucun compte de la législation en soumettant son salarié à une charge de travail et managériale le conduisant à devoir travailler au-delà de l’amplitude légale de travail ; elles se réfèrent au rapport de l’inspection du travail ainsi que sur les envois de mails relevés par M. A pour dresser l’amplitude horaire entre le premier et le dernier mail envoyé par M. X lorsqu’il était en télétravail à domicile et sur ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, pour en déduire que son amplitude de travail l’empêchait de bénéficier du temps de repos légal.
La SAS Atos Intégration expose que l’amplitude horaire relevée par l’inspection du travail ne correspond pas à un temps de travail effectif, l’inspection ne retirant pas de cette amplitude les temps de pause déjeuner, et pauses diverses du salarié et elle verse les relevés de badgeage de 2014 où il apparaît que M. X débadgeait dans la journée de sorte qu’il ne se trouvait pas en permanence à
son poste de travail, qu’il choisissait ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise en raison de ses déplacements en région parisienne pour les décaler en dehors des périodes de pointe des transports en commun, et sa façon de travailler, alors qu’il était qualifié de méticuleux, perfectionniste, passionné par son travail, le conduisait à entreprendre des actions non sollicitées par ses supérieurs ou à conduire des réunions de travail que ses collaborateurs jugeaient trop longues et fastidieuses (pièce 31 de la SAS Atos Intégration). Elle justifie en revanche que le salarié prenait tous ses jours de congés payés et tous ses jours de RTT
Il résulte de ces éléments que si M. X travaillait « beaucoup », il n’est pas démontré la violation par l’employeur de la législation sur le droit au repos, alors que la salarié effectuait deux jours en télétravail à son domicile et conservait une liberté d’organisation de son temps de travail en fonction de ses déplacements en Île de France ; par exemple, M. X a normalement pu consulter un médecin psychiatre le 3 mars 2014 à 17h, démontrant ainsi qu’il avait la possibilité de se libérer de son travail si besoin était ; dès lors, et alors que l’amplitude horaire entre le premier mail envoyé par le salarié et le dernier, sans en connaître d’ailleurs la teneur pour savoir s’il correspondait à un travail effectif de sa part, ne permet pas d’affirmer que le salarié était en permanence à son poste de travail et qu’il ne bénéficiait pas normalement de ses repos quotidiens, Mmes X ne justifient pas de la violation reprochée ; en outre et en tout état de cause, Mmes X ne précisent nullement le préjudice dont elles demandent réparation, se contentant de solliciter la somme de 34 000 euros sans autre explication ; la cour ne peut faire droit à cette demande non justifiée.
Sur la demande au titre de la violation du droit à la vie privée et familiale :
De la même façon, Mmes X reprochent à la SAS Atos Intégration une violation de la vie privée de G X au motif que la masse de travail confiée au salarié, et alors qu’il était soumis à des horaires déraisonnables, a eu pour effet de le priver de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale. En effet, elle indiquent que M. X avait déjà des temps de déplacement pour rejoindre l’entreprise d’une durée quotidienne de 3h30 de sorte qu’il décalait ses heures de trajet, en fin de matinée et après 20h, rythme parfaitement incompatible avec une vie familiale normale ; en sus, elles affirment que M. X était dans l’obligation de travailler les week-ends et qu’en dehors de ses heures de travail, il restait extrêmement préoccupé par son travail, absorbé par ses tracas professionnels, ce qui l’empêchait de jouir convenablement de sa famille.
La SAS Atos Intégration conteste avoir contraint son salarié à travailler les fins de semaine ou durant les vacances et expose avoir répondu à l’éloignement de son domicile du lieu de l’entreprise en l’autorisant à télétravailler deux jours par semaine, comme les autres salariés dont les domiciles étaient également éloignés, et rappelle que jamais M. X ne s’est plaint, aucun de se collègues n’ayant recueilli de doléances de sa part comme indiqué lors de l’enquête réalisée par le CHSCT.
Si le médecin psychiatre qu’il avait consulté le 3 mars 2014 à 17h le décrivait au cours de cette séance « fatigué mais pas mal, en dépression, très investi dans son travail », aucun élément ne permet de remettre en cause la capacité de M. X à jouir normalement de sa vie familiale, ce dont il ne s’est jamais plaint personnellement et comme pour la demande précédente, Mmes X ne précisent nullement le préjudice dont elles demandent réparation, se contentant de solliciter à nouveau la somme de 34 000 euros sans autre explication ; la cour ne peut faire droit à cette demande non justifiée. Le jugement sera infirmé de ces deux chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance de d’appel seront mis à la charge de Mmes X ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Atos Intégration la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit n’y avoir lieu à production de pièces
Déclare non prescrites les demandes salariales de Mmes X à compter du 15 juin 2011
Infirme le jugement entrepris
Déboute Mmes Y H veuve X, E X et Z X, cette dernière représentée par sa mère, Mme Y H veuve X de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Mmes Y H veuve X, E X et Z X, cette dernière représentée par sa mère, Mme Y H veuve X, aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Atos Intégration.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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