Désistement 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2024, n° 2404945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Kadoch, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
..
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise demande au Tribunal de bien vouloir prononcer une non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une attestation de prolongation de son titre de séjour, valable jusqu’au 7 juillet 2024, a été délivrée à la requérante le 8 avril 2024
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me. Kadoch, déclare renoncer à ses précédentes demandes relatives à la remise d’un document de séjour mais maintient toutes ses autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 avril 2024 à
9 heures 30.
Aucune partie n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme se désistant, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kadoch de la somme de 1 000 (mille) euros qu’il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si Mme A n’est pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la même somme sera mise à la charge de l’État et sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Kadoch, avocat de Mme A la somme de 1 000 euros au titre au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si Mme A n’est pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la même somme sera mise à la charge de l’État et sera versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.03
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