Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 26 nov. 2024, n° 2104000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juillet 2022, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. B… A… tendant à la condamnation de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les préjudices qu’il impute à sa prise en charge fautive par l’hôpital Louis Mourier à Clamart (92), le 4 mai 2018, de son traumatisme à la cuisse droite résultant d’une chute à scooter, le tribunal a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’existence d’une faute ou d’une négligence dans la prise en charge de M. A…, leur lien de causalité avec le dommage et les préjudices ayant pu en résulter.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 25 octobre 2022.
Par un courrier du 26 octobre 2022, les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport.
Par des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Vallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre principal, la somme de 12 838 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par l’hôpital Louis Mourier le 4 mai 2018 ;
de condamner l’AP-HP aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’hôpital Louis Mourier à Colombes (92) a commis plusieurs fautes lors de sa prise en charge consistant en un retard de diagnostic de son hématome à la cuisse droit et à des erreurs de prescription ;
ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’établissement dans le retard à la résorption de son hématome à la cuisse ;
les conclusions du rapport d’expertise sont contradictoires, l’expert ne tirant pas de conséquences de ses propres constatations ;
à titre principal, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’il a subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge fautive, un montant total de 12 838 euros résultant des sommes de :
288 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
1 500 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
1 500 euros au titre de son préjudice sexuel ;
3 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
à titre subsidiaire, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 17 février 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que M. A… soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros en réparation des seules souffrances endurées du fait du retard de diagnostic de son hématome.
Elle fait valoir que :
l’expertise est régulière ;
les fautes commises dans la prise en charge de M. A… ne peuvent engager sa responsabilité qu’en raison des souffrances endurées de ce fait ;
les autres préjudices dont se prévaut M. A… résultent de son seul accident et non des fautes commises.
Le rapport d’expertise a été communiquée à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui n’a pas produit d’observations en réponse.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d’instruction fixée au 24 février 2023 a été reportée au 23 mars suivant.
Vu :
- l’ordonnance du 7 novembre 2022 par laquelle les frais d’expertise du Dr D… ont été liquidés et taxés à la somme de 2 630,40 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 août 1971, a chuté, alors qu’il circulait à scooter, le 4 mai 2018, après que sa cuisse droite ait heurté un poteau. Il a été transporté à l’hôpital Louis Mourier à Colombes, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour être pris en charge par le service d’accueil des urgences (SAU) de cet établissement où les examens effectués n’ont pas révélé de fracture. Il est rentré à son domicile le jour même après s’être vu prescrire des antalgiques et un arrêt de travail de deux jours. Ses douleurs ayant persisté, il a fait réaliser une échographie de la cuisse droite le 25 mai 2018 et une imagerie à résonance magnétique du genou droit le 19 août 2018, lequel a révélé la présence d’un important hématome. Il se plaint depuis lors de la persistance de douleurs et d’une gêne importante dans sa vie quotidienne. Estimant que sa prise en charge par l’hôpital Louis Mourier avait été fautive, il a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire en date du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre suivant. L’AP-HP a diligenté une étude médicale en son sein et a adressé à M. A…, par un courrier du 25 janvier 2021, une proposition d’indemnisation d’un montant de 2 000 euros, au titre des souffrances endurées du fait du retard de diagnostic de son hématome. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr D…, chirurgien orthopédique, dont le rapport a été enregistré au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 12 838 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr D…, que, lorsque M. A… a été pris en charge par le SAU de l’hôpital Louis Mourier le 4 mai 2018, les examens cliniques et radiographiques réalisés n’ont pas mis en évidence de fracture, ce qui a conduit à le renvoyer à son domicile muni d’une prescription de cannes anglaises pour quinze jours et d’un arrêt de travail jusqu’au 6 mai suivant.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que cette prise en charge n’a pas été conforme aux données acquises de la science, ni adaptée à l’état et aux symptômes que présentait M. A… dès lors que son état clinique aurait dû conduire à la réalisation d’une échographie de sa cuisse droite et, compte tenu de l’hématome qu’il présentait, à fixer la durée d’usage de ses cannes anglaises ainsi que celle de son arrêt de travail à trois semaines. Néanmoins, l’expert estime également que son état ne justifiait pas une hospitalisation et que, même si son hématome avait été diagnostiqué le 4 mai 2018, sa prise en charge dans ce service n’aurait pas été différente dès lors que le faible volume de cet hématome ne permettait pas de pratiquer une ponction. Il résulte dès lors de l’instruction, ainsi que le précise le rapport d’expertise, que les autres séquelles de M. A… sont exclusivement imputables à l’accident du 4 mai 2018 et que le défaut de diagnostic de la présence de l’hématome le même jour ainsi que la prescription d’un arrêt de travail de deux jours et de l’usage de cannes anglaises pour une durée de deux semaines ont seulement entraîné pour l’intéressé des souffrances endurées entre le 4 mai 2018 et la consolidation de son état de santé le 4 juillet 2018. Contrairement à ce que soutient M. A…, le rapport d’expertise ne comporte pas de conclusions contradictoires à cet égard dès lors qu’il précise qu’aucun autre traitement de l’hématome n’aurait dû être mis en œuvre par l’hôpital Louis Mourier. Dans ces conditions, le rapport d’expertise n’apparaît pas entaché d’irrégularité et les fautes commises par l’hôpital Louis Mourier dans la prise en charge de M. A… sont de nature à engager sa responsabilité pour ses seules souffrances, au cours de la période mentionnée, avant consolidation.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, l’expert évalue les souffrances endurées par M. A… imputables aux manquements commis à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
En second lieu, les souffrances physiques et psychiques subies par M. A… entre le 4 mai 2018 et la consolidation de son état de santé étant réparées au titre du préjudice de souffrances endurées, les conclusions de M. A… tendant à être indemnisé au titre d’un préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout lien entre les autres préjudices allégués par M. A… et la faute de cet établissement, l’AP-HP doit seulement être condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. A….
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée au Dr D…, liquidés et taxés à la somme de 2 630,40 euros par ordonnance de ce tribunal en date du 7 novembre 2022, à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 400 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’AP-HP versera à M. A… la somme de 2 000 euros.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 630,40 euros, sont mis à la charge de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à M. A… une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse de prévoyance et de retraite de la société nationale des chemins de fer et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Et Mme C… et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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