Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2300713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, 29 septembre 2023 et le 19 mars 2025, M. et Mme P… B…, M. H… E…, M. N… R…,
Mme D… A…, M. O… C…, M. J… M…, M. I… K…, M. et Mme F… G… et M. et Mme L… S…, représentés par Me Güner, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite révélée le 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de soumettre à une autorisation de défrichement l’opération de défrichement des parcelles cadastrées section AE n° 213, 214 et 215 situées rue du Capitaine Q… sur le territoire de la commune de Saint-Pathus ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de solliciter de la SCCV Le Hameau qu’elle dépose une demande d’autorisation de défrichement pour l’opération envisagée sur les parcelles cadastrées section AE n° 213, 214 et 215 situées rue du Capitaine Q… sur le territoire de la commune de Saint-Pathus ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et L. 342-1 du code forestier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme et M. B… et autres est irrecevable ;
- les moyens soulevés qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2211700 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
- l’ordonnance n° 470125 du 16 janvier 2023 du Conseil d’État ;
- l’ordonnance n° 2300696 du 13 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- le jugement n° 2201603 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Güner, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, M. E…, M. R…, Mme A…, M. C…, M. M…,
M. K…, M. et Mme G… et M. et Mme S… sont les voisins des parcelles cadastrées section AE n° 213, 214 et 215 situées rue du Capitaine Q… sur le territoire de la commune de Saint-Pathus (Seine-et-Marne), qui constituent le terrain d’assiette d’un projet immobilier en vue duquel une demande de permis de construire a été déposée, prévoyant la construction de trois immeubles et de 53 logements. Les requérants ont saisi la direction départementale des territoires de Seine-Et-Marne afin de savoir si cette demande de permis de construire avait été assortie d’une autorisation de défrichement du terrain d’assiette, en application de l’article L. 341-3 du code forestier, une réponse négative leur a été adressée le 1er décembre 2022 révélant la décision du préfet de Seine-et-Marne de ne pas soumettre la demande de permis de construire à une autorisation de défrichement des parcelles concernées. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte à l’encontre du courriel adressé en réponse par le préfet de Seine-et-Marne le 1er décembre 2022 dès lors que ce courriel ne fait que révéler une décision implicite de ne pas soumettre la demande de permis de construire à une autorisation de défrichement des parcelles concernées par le préfet de Seine-et-Marne. Il s’ensuit que ce moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté, le signataire du courriel disposant au demeurant d’une délégation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : (…) / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. ».
Il résulte de ces dispositions que pour être considérée comme un bois, une parcelle doit être recouverte d’essences forestières, quand bien même leur qualité est faible et qu’elles ne sont pas de très grande taille.
En l’espèce, les requérants invoquent l’illégalité du refus de soumettre le projet à autorisation de défrichement, au motif que la parcelle boisée a trente ans et qu’elle n’entre donc pas dans les cas d’exemption prévus à l’article L. 342-1 du code forestier. Il ressort toutefois des clichés photographiques joints en défense qu’en 1992, les parcelles en cause n’étaient pas recouvertes d’essences forestières, même de faible qualité et de petite taille. En particulier, ces parcelles étaient à l’origine un verger exploité précisément jusqu’en 1992. Par suite, compte tenu de la vitesse de pousse des diverses essences forestières, de l’ordre de quelques centimètres à une dizaine de centimètres par an, les parcelles en litige ne pouvaient pas être recouvertes d’essences forestières, même de petite taille, à la date de l’arrêt de l’exploitation agricole. Si les requérants se prévalent de la présence de jeunes arbustes alignés le long des habitations de la rue de l’Oise, une telle haie ne saurait démontrer le boisement de l’ensemble des parcelles. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant ces parcelles de bois de moins de trente ans, exemptées par suite d’autorisation préalable de défricher en application du 4° de l’article L. 342-1 du code forestier. La circonstance invoquée à l’audience que la superficie du bois soit aujourd’hui supérieure à quatre hectares reste sans incidence sur l’absence de nécessité d’une autorisation de défrichement à la date du projet en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 341-1 et
L. 342-1 et, en tout état de cause, de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or l’autorisation de défrichement en litige n’est pas un acte pris pour l’application de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) communal, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU est inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PLU et le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance du schéma régional de cohérence écologique et du schéma directeur régional d’Ile-de-France
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par de M. et
Mme B…, M. E…, M. R…, Mme A…, M. C…, M. M…, M. K…, M. et
Mme G… et M. et Mme S… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que leur requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme P… B…, M. H… E…,
M. N… R…, Mme D… A…, M. O… C…, M. J… M…, M. I… K…, M. et Mme F… G… et M. et Mme L… S… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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