Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2314152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 octobre et 7 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Israël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- et les observations de Me Israël, représentant M. C….
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 15 février 1972, déclare être entré en France le 4 août 2013 dépourvu de visa. Par la suite, il sollicite son admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que ce dernier n’était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. M. C… soutient être entré en France le 4 août 2013, y résider depuis lors avec ses deux enfants nés en 2000 et 2004 et leur mère arrivés en 2014, et y être inséré notamment professionnellement. Toutefois, d’une part, sa durée de séjour de près de dix ans ne peut constituer à elle seule, même à la supposer établie, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, si le requérant est père de trois enfant, il est constant qu’ils sont désormais majeurs et poursuivent pour au moins deux d’entre eux des études supérieures. Par ailleurs, M. C… ne conteste pas que sa conjointe s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans au moins. Enfin, si M. C… a travaillé de 2015 à 2016 en qualité de poseur pour une durée de sept mois pour une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance et de 2020 à 2021 en qualité de manœuvre puis de chef d’équipe pour une durée d’un an et dix mois, soit un total discontinu de deux ans et sept mois de période de travail depuis l’entrée alléguée de l’intéressé sur le territoire national, cette expérience professionnelle de faible durée ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour. Les moyens tirés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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