Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 19/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 février 2019, N° 13/05273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SUFFREN 16 c/ Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 mai 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 19/04715 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7U3
SCI SUFFREN 16
C/
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05273.
APPELANTE
SCI SUFFREN 16
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, conseillère
Madame Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, prorogé au 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Mme Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 octobre 2007, la SCI Suffren 16 a acquis de la SCI Ermi un immeuble situé [Adresse 2] à Marseille (13006), constitué d’un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée avec combles aménagés et sous-sol à usage de cave, le tout en très mauvais état. La SARL Stéphanie, exerçant une activité de restauration rapide et locataire d’un local commercial au rez-de-chaussée, avait acquis le fonds de commerce 26 mars 2004.
L’EURL Sodero a exploité dans un immeuble mitoyen, [Adresse 5]/ [Adresse 6], un local commercial à l’enseigne Mc Donald’s, selon un contrat de location gérance conclu avec la société Mc Donald’s France SA.
Le 27 octobre 2007, la SCI Suffren 16 a souscrit, par l’intermédiaire de son agent général, la SARL Dynassur, un contrat 'multirisque immeuble Cologia’ responsabilité civile et incendie auprès de la société Generali Iard.
Elle a signé un contrat d’architecte avec M. [O] [N] en vue de la réhabilitation du bien.
La SARL Stéphanie s’est plainte d’infiltrations dans son local.
Par ordonnance de référé en date du 13 août 2008, M. [L] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 28 novembre 2009. Il a confirmé l’existence de désordres réguliers par infiltrations d’eau de pluie depuis les toitures et évalué le montant des réparations à 10.333 euros TTC. Il a également relevé l’état de vétusté de l’immeuble avec de nombreuses reprises de fortune.
Le 25 décembre 2009, une partie de la toiture de l’immeuble de la SCI Suffren s’est effondrée.
Les occupants des immeubles ont été évacués et un périmètre de sécurité a été installé.
La SCI Suffren 16 et l’EURL Sodero ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs.
Le 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a désigné M. [K] [J] à l’effet d’apprécier les risques liés au sinistre. L’expert a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent et préconisé des mesures provisoires d’urgence, notamment la condamnation des accès des immeubles [Adresse 2] et [Adresse 3] ainsi que celui du Mc Donald’s.
Le 30 décembre 2009, la ville de [Localité 9] a pris un arrêté de péril imminent et interdit les accès des immeubles.
Après la réalisation de travaux et constatant qu’il n’y avait plus de risque d’effondrement, elle a, selon arrêté en date du 19 janvier 2010, autorisé la réintégration des occupants des immeubles.
Selon quittance en date du 21 décembre 2011, la société Allianz Iart a versé la somme 71 920 euros à l’ordre de Mc Donald’s Provence Restaurants et la somme de 26 294 euros à l’ordre de Mc Donald’s France.
Par courriers en date des 14 mars 2012 et 16 avril 2012, la société Allianz Iard a réclamé à la SCI Suffren 16 le remboursement de l’indemnité versée à hauteur de 98 214 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2013, elle a assigné la SCI Suffren 16 en paiement de ladite somme.
*
Vu le jugement en date du 26 février 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevables les demandes de la SA Allianz Iard ;
— condamné la SCI Suffren 16 à payer à la SA Allianz Iard la somme de 98.214 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit avec la compagnie d’assurance Generali Iard ;
— condamné la SCI Suffren 16 à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie Generali Iard ;
— condamné la SCI Suffren 16 aux dépens, avec distraction ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la SCI Suffren 16 de toutes ses demandes ;
Vu l’appel relevé le 22 mars 2019 par la SCI Suffren 16 ;
Vu le transfert du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 23 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, par lesquelles la SCI Suffren 16 demande à la cour de :
Vu les articles 9, 14, 15 et 16 du CPC,
Vu l’article 1386 du code civil devenu l’article 1244 du code civil,
Vu les articles L 112-3, 4° et 5° du code des assurances, L 113-2 2°, L 113-4, L 114-1 et L 121-12 du code des assurances,
Vu la sommation de communiquer signifiée par RPVA à la société Generali le 31 décembre 2021,
Concernant la SA Allianz Iard :
— réformer le jugement en date du 26 février 2019 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SA Allianz Iard, condamné la SCI Suffren 16 à lui payer la somme de 98.214 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 14 mars 2012, débouté la SCI Suffren 16 de toutes ses demandes, condamné la SCI Suffren 16 à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— déclarer la SA Allianz Iard irrecevable en son action et en ses demandes,
— la débouter, en toute hypothèse, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse, en cas de confirmation des condamnations en tout ou partie :
— réformer le jugement du chef des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 14 mars 2012,
— limiter les intérêts de la condamnation aux intérêts légaux à compter de la signification du jugement ;
Concernant la société Generali Iard :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Suffren 16 de toutes ses demandes, prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit avec la société Generali Iard ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— déclarer valide le contrat d’assurance Cologia n°AH89639 souscrit avec la société Generali Iard,
— en conséquence, en cas de confirmation du jugement du chef de tout ou partie des condamnations, condamner la société Generali à relever et garantir la SCI Suffren 16 des condamnations prononcées, sur le fondement de la garantie de responsabilité civile de son contrat d’assurance prévoyant l’indemnisation par l’assureur des préjudices causés aux tiers dont elle serait responsable du fait de son bâtiment par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction,
— déclarer la société Generali prescrite et en toute hypothèse irrecevable, pour y avoir renoncé, en sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— débouter les sociétés Generali et Allianz Iard de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la SA Allianz Iard et la société Generali Iard à lui payer la somme de 8.000 euros chacune en application de l’article 700 du CPC,
— condamner la SA Allianz Iard et la société Generali Iard à titre subsidiaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du CPC ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, par lesquelles la société Allianz Iard SA demande à la cour de :
Vu l’article L-121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1386 du code civil,
— confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Suffren 16,
— subsidiairement et, en tant que de besoin, la cour déclarera la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de ses assurés, en date du 21/12/2011, au titre d’une subrogation conventionnelle, et confirmera le jugement du 26 février 2016 en ses autres dispositions,
— infirmer le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il a limité à 1.000 euros la condamnation de la SCI Suffren 16 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau ;
— condamner la SCI Suffren 16 à payer à la société Allianz Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros,
En tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI Suffren 16 dans le cadre de son appel, ou de la société Generali dans le cadre de son appel incident, comme étant mal fondées ou irrecevables ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, par lesquelles la société Generali Iard demande à la cour de :
Vu les articles L121-12 et suivants du code des assurances.
Vu l’article L.113-8 du code des assurances,
Vu les articles 1964 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la société Allianz ;
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de la société Allianz irrecevables,
— confirmer le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit auprès de la compagnie Generali par la SCI Suffren 16 pour fausse déclaration intentionnelle,
— débouter la SCI Suffren 16 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement et considérait que le contrat d’assurance n’était pas nul pour fausse déclaration intentionnelle :
— prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la compagnie Generali en l’absence d’aléa,
— débouter la SCI Suffren 16 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Très subsidiairement, si la cour considérait qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat et si elle confirmait le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes de la société Allianz étaient recevables :
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2024 ;
SUR CE, LA COUR
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste l’intérêt et la qualité à agir de la société Allianz qui a indemnisé ses clientes par geste commercial. Elle soutient que l’intimée a élaboré un sinistre indemnisable qui ne s’est pas produit et conteste les rapports non contradictoires des experts de l’intimée qu’elle qualifie d’erronés et de tendancieux. Elle prétend que le mur mitoyen ne s’est pas effondré le 25 décembre 2009, que l’effondrement partiel de la toiture n’a pas causé des dommages matériels allégués et n’est pas la cause directe de la fermeture des pertes litigieuses. Elle fait valoir que le contrat d’assurance n’est pas produit, que la perte d’exploitation n’indemnise pas le dommage immatériel et que l’assuré n’a pas déclaré de sinistre 'pertes d’exploitation'. Elle affirme qu’aucune indemnité n’était due. Elle expose que l’EURL Sodero n’a pas repris son activité le 19 janvier 2010 et que le nouveau locataire gérant Mc Donald’s Provence Restaurant.
La société Generali Iard invoque l’irrecevabilité des demandes de la société Allianz en l’absence de communication de la police d’assurance en intégralité et le caractère incomplet de la quittance subrogative.
La société Allianz Iard réplique que les conditions de la subrogation légale et, à titre subsidiaire conventionnelle, sont réunies. Elle met en exergue la responsabilité de la SCI Suffren 16 sur le fondement de l’article 1386 du code civil. Elle expose que l’effondrement de la toiture résulte de sa non réparation et qu’il a fragilisé l’immeuble Mc Donald’s.
En vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le 28 décembre 2009, l’EURL Sodero a déclaré à son assureur le sinistre concernant 'les murs mitoyens pertes d’exploitation effondrement du mur (toiture) du commerce à côté, mise en sécurité du périmètre par protection civile et pompiers, attente nomination d’un expert judiciaire'.
L’expert, M. [J], désigné par la juridiction administrative; indique dans son rapport :
L’immeuble a été squatté
La toiture a subi des infiltrations sur de longues périodes, de façon généralisée. Toutes les poutraisons sont abîmées de façon irrémédiable. La toiture s’est effondrée sur le plancher R+1. Des débris sont en surcharge sur ce plancher mettant en cause son intégrité. Le mur de façade ne présente aucune garantie quant à sa tenue dans le temps. Son effondrement vers la rue présente un risque pour le numéro 19 ([Adresse 7]). Un local commercial (enseigne McDonald ) est limitrophe à la zone sinistrée. Les poutres encastrées dans le mur du commerce sont effondrées entamant le mur de ce dernier. Le plancher en surcharge pourrait en s’effondrant créer de nouveaux dégâts.
L’arrêté en date du 30 décembre 2009 reprend ces éléments et les préconisations de l’expert pour décider que les immeubles [Adresse 2] et [Adresse 3] , y compris le local commercial situé en rez-de-chaussée du n° 16 ainsi que le Mc Donald’s situé [Adresse 5]/[Adresse 6] sont interdits à toute occupation et utilisation, que les accès doivent être immédiatement condamnés , qu’un périmètre de sécurité doit être immédiatement installé depuis le [Adresse 2] et le [Adresse 3] sur la voie de bus, ainsi que sur le trottoir de la [Adresse 10] devant le Mc Donald. Il est précisé que les propriétaires doivent réaliser les travaux nécessaires d’urgence sur les désordres ci-dessus dénoncés sous huit jours à dater de la notification de l’arrêté, notamment enlèvement de tous les débris, mis en sécurité des murs et planchers ([Adresse 2] et [Adresse 6]) et que la réouverture du Mc Donald et la réoccupation de l’immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 7]) ne pourra se faire qu’après attestation par un bureau de contrôle de l’enlèvement des débris et de la mise en sécurité du site.
Le rapport de M. [P], établi à la demande de M. [N], architecte de la SCI Suffren 16, décrit l’ampleur des désordres, notamment, l’effondrement d’une grande partie de la charpente couverture depuis la [Adresse 10]. Il préconise la dépose de la charpente et de la couverture existante dans la partie non effondrée de la [Adresse 11], la stabilisation des murs de façade du premier étage [Adresse 10] et [Adresse 11] par la mise en 'uvre d’un chaînage béton en tête de murs après étrésillonement des fenêtres et mise en 'uvre de contrefort, et la sécurisation du plancher d’étage.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut nier l’existence du sinistre et de ses répercussions sur l’immeuble voisin, à tout le moins en termes de risque important, et ce quand bien même le mur mitoyen ne se serait pas effondré.
L’arrêté en date du 19 janvier 2010 du maire de [Localité 9] se réfère à l’attestation du bureau de contrôle Veritas du 18 janvier 2010 qui indique que, compte tenu du renfort mis en 'uvre pour assurer la stabilité provisoire de la structure, l’ouvrage ne présente plus de risque d’effondrement et qu’il en est de même pour les mitoyens, ce qui permet la réintégration des occupants de l’immeuble situé [Adresse 3] et du Mc Donald’s [Adresse 5]/[Adresse 6] ainsi que le retrait du périmètre de sécurité mis en place sur la voie des bus ainsi que sur le trottoir de la [Adresse 10] devant le Mc Donald’s.
Le rapport de M. [V], expert désigné par la compagnie Allianz mentionne les personnes rencontrées, notamment l’avocate de la SCI Suffren 16 et le représentant de la société Generali. Il indique que le bâtiment à l’enseigne Mc Donald’s appartient en pleine propriété à la société Mac Donald’s France et que l’EURL Sodero est le locataire exploitant. L’intimé produit, du reste, le contrat de location-gérance (pièce 11). M. [I], chiffre la perte d’exploitation et précise avoir limité la période d’indemnisation à la période allant du 25 décembre 2009 au 19 janvier 2010.
L’EUL Sodero a été titulaire d’un contrat d’assurance n° MM 000279 à effet au 1er juillet 2003.
Les conditions générales version 2007, applicables au sinistre, précisent à l’article 1.1 le preneur d’assurance ou souscripteur, en l’occurrence la société d’exploitation du restaurant, et à l’article 1.3 la définition des assurés parmi lesquels figurent le preneur d’assurance ou le souscripteur ainsi que le groupe Mc Donald’s qui comprend Mc Donald’s France SA et toute société reprise pour les besoins de l’exploitation d’un restaurant pour autant que ces sociétés aient pour objet de concourir aux activités couvertes par le présent contrat ainsi qu’en leur qualité de propriétaire, de copropriétaire, de locataire ou d’occupant de locaux utilisés pour les besoins de l’exploitation de restaurants sous enseigne Mc Donald’s.
L’intimée verse également au débat les dispositions particulières du contrat et le tableau des garanties et franchises au 1er juillet, lesquels font ressortir la garantie 'pertes d’exploitation'. Ces pertes sont mentionnées dans la déclaration de sinistre ainsi qu’il a été dit.
L’avenant de mutation à effet au 1er janvier 2010 indique que le nouveau locataire gérant est Mc Donald’s Provence Restaurant, lequel peut être considéré comme assuré ainsi que le soutient la compagnie d’assurances Allianz.
L’intimée justifie avoir versé par chèques les sommes de 71 120 euros et 26'294 euros qui apparaissent sur la quittance en date du 21 décembre 2011 signée par la SAS Mc Donald’s France.
Ainsi, elle démontre la réalité du paiement et que celui-ci a été fait au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance souscrit. L’appelante invoque vainement un geste qui serait commercial. L’indemnisation est en lien direct avec le sinistre qui a entrainé la cessation provisoire de l’activité du Mc Donald’s en raison du danger qui existait pour les biens et les personnes et de la nécessité d’effectuer des travaux urgents. L’arrêté de péril imminent s’inscrit dans ce contexte.
La juridiction de première instance a, à bon droit, admis la recevabilité des demandes de la société Allianz et le bien-fondé de son recours subrogatoire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la condamnation de la SCI Suffren 16 à payer la somme de 98 214 euros.
L’appelante conteste les intérêts à compter du 14 mars 2012, alors que les courriers réclamant le paiement ont été adressés par lettres simples, sans pièces justificatives ni explications suffisantes.
Les termes des courriers en date des 14 mars et 16 avril 2012 ne permettent pas de les considérer comme valant mise en demeure.
Les intérêts seront donc dus à compter de l’assignation en justice du 14 mars 2013 et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
En revanche, la capitalisation des intérêts doit être confirmée.
*
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance Cologia et demande que la société Generali soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées. Elle conteste toute fausse déclaration intentionnelle et souligne l’absence de questionnaire. Elle fait valoir que l’assureur connaissait le mauvais état de l’immeuble au moment de la souscription du contrat et qu’il a été informé des déclarations de sinistre et des expertises survenus en 2008, 2009 et 2010. Elle relève que la garantie dégât des eaux n’a pas été souscrite. Elle avance la prescription de l’action et la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat puisque la société Generali Iard a continué d’assurer le bien et percevoir les cotisations qui ont d’ailleurs été augmentées. Elle prétend que les conditions particulières, qui ne constituent pas des déclarations, ne comportent pas d’informations inexactes.
La société Generali Iard conclut à la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance. Elle fait valoir que la SCI Suffren 16 a déclaré l’immeuble en bon état d’entretien alors qu’il était dans un état de vétusté avancé, ce dont l’assureur n’a pas été informé. Elle note que, dès la vente du bien,la SCI Suffren 16 connaissait la présence de termites et de vrillettes au niveau des poutres en bois de la charpente ainsi que l’inoccupation des locaux depuis plus de 10 ans. Elle soutient que son appréciation du risque a été modifiée. À titre très subsidiaire, elle argue du défaut d’aléa et souligne que la SCI Suffren 16 n’a effectué aucuns travaux entre l’acquisition et le sinistre. Elle en déduit que le risque était réalisé avant la souscription du contrat.
En premier lieu, l’appelante échoue à rapporter la preuve de l’acquisition de la prescription de l’action en nullité. Elle ne peut se contenter d’avancer le seul délai biennal prévu par l’article L 114-1 du code des assurances, sans démonstration étayée, de sorte que la fin de non- recevoir ne saurait être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires denullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l’assureur, même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s’expose aux sanctions de l’article L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l’objet de risque ou a exercé une influence sur l’opinion de l’assureur.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
L’appréciation de la portée de la fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance 'multirisque immeuble Cologia’ n° AH896397, à effet au 8 octobre 2007, signées par la SCI Suffren 16 ,précise les événements garantis et, sur la totalité de la page 2, les déclarations de l’assurée en ce qui concerne notamment la surface développée 600 m², le type de bâtiment immeuble collectif, la date de construction de l’immeuble avant 1960, l’absence de créance hypothécaire, l’immeuble garanti dans lequel sont situés les locaux garantis est en bon état d’entretien et est conforme à l’obligation légale de décence prévue à l’alinéa 1 de l’article six de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de ses textes d’application, l’immeuble garanti dans lequel sont situés les locaux garanties n’est pas totalement inoccupé, inhabité, désaffecté ou sans usage. Suivent des déclarations concernant la composition des matériaux, la situation du plancher bas, la situation de l’immeuble et ses caractéristiques, l’absence d’exercice de certaines activités, la valeur du matériel.
Même si les questions n’apparaissent pas, l’ensemble de ces réponses, individualisées et personnalisées, correspond à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat par l’assureur afin d’apprécier les risques pris en charge, étant observé que le recours à un questionnaire écrit n’est pas obligatoire. De surcroît, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative.
Or, l’acte notarié de vente de l’immeuble situé [Adresse 2] en date du 9 octobre 2007 fait apparaître que le bien en très mauvais état et que l’acquéreur fait son affaire personnelle de l’état actuel du bien vendu quant à la vétusté, mauvais état ou autre recours contre le vendeur. Les documents annexés sont précisés.
Le bon état d’entretien déclaré de l’immeuble est ainsi totalement contredit par son état réel, porté à la connaissance de la SCI Suffren 16 qui s’est abstenue volontairement d’en faire part à l’assureur au moment de la souscription du contrat.
Aucun élément probant ne vient caractériser l’information de la société Generali Iard quant à la vétusté de l’immeuble assuré et son mauvais état d’entretien. Dans sa déclaration de sinistre en date du 28 décembre 2009, la SCI Suffren 16 indique que l’immeuble a été fortement endommagé à la suite d’un effondrement de la partie centrale de la toiture pour des motifs aujourd’hui inconnus et dénonce, selon courrier en date du 13 janvier 2010, à l’ assureur l’assignation en date du 13 janvier 2010 délivrée par la SARL Stéphanie aux fins d’expertise et de condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle.
Il convient de relever qu’antérieurement au sinistre d’effondrement, la SCI Suffren 16 avait été assignée par la SARL Stéphanie en 2008 et qu’une mesure d’expertise avait été diligentée, au contradictoire de ces deux parties, et non de la société Generali . L’expert judiciaire, M. [L], note dans son rapport en date du 28 novembre 2009 que la SARL Stéphanie reproche à la SCI Suffren 16 de ne pas vouloir réaliser d’urgence les travaux d’entretien, de rénovation et de modification des toitures propres à résoudre les désordres. Il rappelle les constats d’huissier dressés, décrit les désordres, leur origine et leurs conséquences, les désordres ont été constatés régulièrement à chaque grosse pluie d’orage depuis 2003 et ont pour origine un défaut de conception des toitures notamment le chéneau central, les désordres occasionnés par les dégâts des eaux successifs sont de nature à rendre les locaux occupés par la SARL Stéphanie impropres à leur destination. L’expert fait état de réparations de fortune et confirme l’extrême vétusté de la toiture qui l’incite à prévoir des travaux de révision partielle de celle-ci et il évalue le montant des réparations.
Le compte rendu d’expertise de la réunion du 31 mars 2011 'pré conclusions', rédigé par M. [T], expert judiciaire désigné à la suite de l’assignation de la SCI Suffren 16 par la SARL Stéphanie et des appels en garantie formés à l’encontre des assureurs, dont la société Generali assurances, mentionne notamment que :
— les toitures de l’immeuble [Adresse 2] souffraient depuis plusieurs années de désordres importants,
— les procès-verbaux de constat d’huissier des 14 octobre 2004, 6 décembre 2006, 26 octobre 2007, 4 février 2008 et 23 avril 2008 établis à la demande de la SARL Stéphanie attestent de l’inondation des locaux du rez-de-chaussée et d’infiltrations en toiture lors de pluies sous le chéneau de collecte des eaux de pluie situé à la jonction des toitures du bâtiment principal du l’entrepôt annexe,
— l’état du bâtiment relatif à la présence de termites établi le 13 septembre 2007 par la société Cats est joint l’acte de vente du 9 octobre 2007 et conclut à l’absence de termites mais signale des traces ou séquelles d’altérations biologiques d’insectes à larves xylophages de type petites vrillettes au niveau des poutres en bois composant la charpente, visibles par l’accès aux combles, et de type pourriture cubique au niveau des poutres en bois composant la charpente, visibles par l’accès aux combles,
— l’effondrement de la toiture s’est produit près de l’angle [Adresse 11]/ [Adresse 10], sur le la façade opposée aux infiltrations constatées par M. [L],
— l’effondrement de la toiture est dû au très mauvais état et à la rupture d’éléments de charpente en bois reposant sur le mur de la façade principale, [Adresse 11], près de l’angle de la [Adresse 10],
— les désordres relatifs à l’effondrement le 25 décembre 2009 d’une partie de la toiture du bâtiment principal ont pour origine une dégradation progressive, jusqu’à la rupture des poutres de charpente provoquée par des infiltrations régulières, le pourrissement du bois et un défaut général de surveillance, d’entretien et de réfection des toitures de l’immeuble depuis de nombreuses années,
— la SCI Suffren 16 a été informée du très mauvais état de l’immeuble et de l’inoccupation des locaux en étage depuis plus de 10 ans selon le certificat de vente du 9 octobre 2007 et de la dégradation préoccupante des bois de charpente selon le rapport Cats du 13 septembre 2007 ;
— aucune disposition provisoire n’a été prise entre la vente de l’immeuble et le sinistre permettant de remédier aux désordres à l’origine de la détérioration des poutres en bois du bâtiment principal et de conforter, réparer ou remplacer les éléments dégradés ; il appartenait à la SCI Suffren 16, propriétaire de l’immeuble litigieux à compter du 9 octobre 2007, de prendre toutes mesures permettant de garantir la conservation de l’ouvrage et la sécurité des personnes. Une attention particulière se devait d’être apportée à la surveillance et à l’entretien de l’ouvrage ;
— les différentes pathologies affectant l’immeuble, ainsi que l’état de vétusté avancé avec de nombreuse réparations de fortune décrit par M. [L] dans son rapport du 28 novembre 2009 révèle le peu de soin apporté et le peu de frais engagés depuis de nombreuses années concernant la maintenance de l’ouvrage.
Ainsi, l’appelante a sciemment occulté l’état réel de l’immeuble assuré afin de tromper l’assureur dont l’opinion du risque a été faussée pour apprécier en particulier le risque lié à la responsabilité civile.
Elle ne peut utilement se retrancher derrière le projet de réhabilitation de l’immeuble et la mission confiée à Monsieur [N] alors que sa carence et le mauvais entretien du bien sont caractérisés.
De même, elle invoque vainement la prétendue renonciation de l’assureur, nullement établie, à se prévaloir de la nullité et les dispositions de l’article L 113- 4 alinéa 3 du code des assurances dont les conditions ne sont pas réunies. Le seul encaissement de primes, même sans réserves, ne suffit pas à démontrer la renonciation tacite, qui plus est non équivoque, de l’assureur. Les documents produits relatifs à l’augmentation des cotisations en 2009 et 2010 ne rapportent pas non plus cette preuve. Enfin, il est observé que l’immeuble appartenant à la SCI a été démoli au mois de mai 2011.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur la nullité du contrat d’assurance.
*
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Il sera alloué aux sociétés intimées une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au point de départ de la condamnation au paiement de la somme de 98 214 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SCI Suffren 16 à verser à la société Allianz Iard la somme de 98 214 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 ;
Condamne la SCI Suffren 16 à verser à la société Allianz Iard et à la société Generali Iard, chacune, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Suffren 16 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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