Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. F… E…, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer à titre principal une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant guinéen, né le 1er février 1980 il est entré en France le 1er octobre 2010 dans le cadre de son activité de musicien, en vertu d’un contrat de travail ; il a rencontré en 2010, Mme A… B…, de nationalité française, qu’il a épousée le 16 mars 2024 ; de cette relation sont nés quatre enfants C… le 22 mai 2013, Manfila le 15 septembre 2014, Sékou, le 27 décembre 2019 et Tiranke le 31 mars 2023 ; il a obtenu en 2014, un premier titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en sa qualité de parent d’enfant français, renouvelé à six reprises jusqu’au 24 janvier 2024 ; le 10 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfète du Loiret ; une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée, autorisant sa présence en France du 8 février 2024 au 7 mai 2024 ; il a été convoqué devant la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 15 janvier 2026 et a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est satisfaite car, d’une part, elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, car la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et seule son épouse, aide-soignante de nuit au CHU d’Orléans assume désormais les charges d’un foyer de six personnes, composé de deux adultes et de quatre enfants en bas âge, ce qui représente des dépenses considérables ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du CESEDA dès lors que c’est à tort que la préfète retient que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public car s’il a été condamné le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits de violences sur mineurs de 15 ans à une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois ferme, assortie d’un sursis probatoire de 2 ans, il a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 27 juin 2025 et a bénéficié d’une réduction de peine, qui s’est terminée le 5 novembre 2025, il justifie avoir entrepris une démarche de soins auprès du CMP du Chêne Maillard à Saran depuis le mois de septembre 2025, et avoir accompli un stage de responsabilité parentale entre le 12 mai 2025 et le 10 juin 2025, ses enfants qui font l’objet d’une mesure éducative demeurent au domicile parental et n’ont à ce jour fait l’objet d’aucun placement, et le juge de l’application des peines a constaté qu’il s’est pleinement saisi de l’accompagnement proposé par les services sociaux ; il reconnaît et regrette profondément l’intégralité des faits commis et travaille activement sur lui-même afin de garantir que de tels comportements ne se reproduiront pas. Cette première et unique condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire français en 2010 ne saurait suffire à caractériser une menace à l’ordre public, compte tenu de son caractère isolé et en l’espèce il n’y a pas de menace actuelle ; si la préfète indique par ailleurs qu’il serait défavorablement connu pour des faits de conduite sans permis et de circulation sans assurance le 31 août 2023, il s’agit de simples allégations non étayées par aucun élément versé au dossier ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA car il a vécu en concubinage avec la mère de ses enfants avant de l’épouser le 16 mars 2024, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il réside depuis leurs naissances, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil ;
* pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) ;
* pour les mêmes motifs, elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Loiret, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie car le requérant ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate puisque les conséquences professionnelles et financières résultant d’un refus de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire français ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence particulière et car au regard de la condamnation prononcée à son encontre l’exécution de la décision litigieuse répond à un objectif de protection de l’ordre public et de protection des mineurs présentant un caractère d’intérêt général particulièrement fort ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car :
* elle été signée par le secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié ;
* elle est suffisamment motivée ; la seule circonstance que la préfète n’ait pas repris de manière exhaustive l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé ne saurait caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation.
* le comportement du requérant constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public de sorte qu’en application de l’article L. 432-1 du CESEDA et L. 412-5 du CESEDA la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusée ; une seule condamnation suffisait à caractériser la menace à l’ordre public ; en l’espèce les faits présentaient une particulière gravité au regard de leur caractère habituel, des violences exercées sur plusieurs années ainsi que de la vulnérabilité des victimes et les éléments invoqués par l’intéressé tenant à son insertion en France, à la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français, au suivi éducatif et médical entrepris ou encore à l’absence de récidive ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité préfectorale au regard de la gravité des faits commis ;
* pour les mêmes motifs il n’y a pas méconnaissance de l’article L. 423-7 du CESEDA ;
* le requérant ne peut invoquer une violation de l’article 8 de la CEDH ni une erreur manifeste d’appréciation ni une violation de l’article 3-1 de la CIDE car il ne saurait utilement soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient l’intérêt supérieur de ses enfants alors même que les faits ayant justifié la décision préfectorale ont été commis à leur encontre ; en outre le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment son fils D… ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans.
M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2602709 présentée par M. F… E….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Konate, représentant M. F… E…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est présumée et au demeurant il justifie de circonstances particulières tenant en ce qu’il ne peut plus travailler depuis la fin de validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction ce qui place sa famille en situation de précarité, que les difficultés éducatives rencontrées ont grâce à l’accompagnement mis en place été surmontées, que ses enfants ne sont plus en danger, qu’il a tiré toutes les conséquences de la condamnation prononcée à son encontre et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le titre de séjour du requérant ayant expiré le 24 janvier 2024 et sa demande datant du 24 septembre 2024 il s’agit d’une demande de délivrance et non d’une demande de renouvellement et la présomption invoquée n’est pas applicable, qu’à supposer qu’elle le soit elle doit être renversée en considération de la nature des faits pour lesquels une condamnation a été prononcée, que les modalités d’exécution de cette condamnation, liées à un contexte de surpopulation carcérale sont sans incidence et qu’en dépit de l’aménagement de peine le préfet a retenu à bon droit que la présence en France du requérant met en danger ses enfants, que celui-ci ayant été par ailleurs interpellé en 2023 pour des faits de conduite sans assurance son comportement attentatoire à l’ordre public n’est pas isolé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction d’une part qu’aux termes de la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant valable du 8 février 2024 au 7 mai 2024, celui-ci a sollicité le 10 janvier 2024, et non le 24 septembre 2024 ainsi que mentionné à tort aux termes de l’arrêté contenant la décision en litige, le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui a été délivré en sa qualité de parent d’enfant français, qui expirait le 24 janvier 2024. Au demeurant tant l’arrêté contenant la décision en litige que l’avis de la commission du titre de séjour mentionnent que sa demande est une demande de renouvellement de titre. D’autre part il résulte de l’instruction qu’en conséquence de cette décision le requérant, qui a détenu un titre l’autorisant à travailler de 2014 à 2024 se trouve dans l’impossibilité de travailler et que seule son épouse assume désormais les charges d’un foyer de six personnes, composé de deux adultes et de quatre enfants en bas âge. Dans ces conditions, quand bien même la condamnation prononcée à son encontre était en lien avec la protection de ses enfants, et alors qu’elle a été prononcée pour des faits commis avant mai 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, et au regard notamment de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncés au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. E…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602709. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Konate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Konate de la somme de 1 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. E… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602709.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. E… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602709.
Article 3 : L’Etat versera à Me Konate une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, au préfet du Loiret et à Me Konate.
Fait à Orléans, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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